Résumé de la décision
La Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs a formé une requête contre un décret en Conseil d'État du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La requête a été rejetée par la décision administrative, qui a établi que les dispositions réglementaires, notamment le plafonnement du nombre de mesures de protection qu'un mandataire peut exercer, étaient conformes à l'objectif de garantir une prise en charge de qualité des personnes protégées. La décision a affirmé que les restrictions apportées par le décret ne constituaient pas une entrave injustifiée à la liberté d'entreprendre.
Arguments pertinents
1. Pouvoir réglementaire et objectifs du législateur : La décision souligne que l'article L. 471-2-1 du Code de l'action sociale et des familles confère au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités d'encadrement du cumul des activités de mandataire judiciaire. Le plafonnement du nombre de mesures est justifié par le besoin de maintenir la qualité et la continuité de la prise en charge des personnes protégées.
> "le plafonnement du nombre de mesures de protection prises en charge par un mandataire judiciaire exerçant à titre individuel... répond à l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la qualité et la continuité de la prise en charge des personnes protégées."
2. Critique de la requérante sur le contrôle des actes : La requérante a soutenu que le contrôle des actes des mandataires judiciaires par les juges des tutelles répondait à un objectif similaire. Toutefois, la décision a jugé que cela ne saurait établir que le décret portait une restriction injustifiée à la liberté d'entreprendre.
> "...la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le décret attaqué apporterait une restriction injustifiée à la liberté d'entreprendre."
3. Charges propres à chaque mesure : La Chambre a noté que, même si la requérante soutenait que le plafonnement ne prenait pas en compte les charges propres à chaque mesure, le pouvoir réglementaire avait la prérogative de définir le nombre de mesures basé sur une activité moyenne.
> "...il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel plafonnement apporterait une restriction disproportionnée à la liberté d'entreprendre par rapport à l'objectif poursuivi."
Interprétations et citations légales
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Interprétation des textes de loi
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 471-2-1 : Cet article attribue au pouvoir réglementaire la faculté de définir les conditions d'exercice des mandataires judiciaires, en assurant la protection des majeurs.
2. Code de l'action sociale et des familles - Article R. 471-2-1 : Le décret précise les conditions dans lesquelles un mandataire peut cumuler plusieurs modes d'exercice, et établit un plafond quant au nombre de mesures pouvant être prises en charge, notamment en fonction du temps de travail.
En l'état, la décision a interprété ces articles comme offrant suffisamment de latitude au pouvoir réglementaire pour instaurer une régulation qui respecte les droits des majeurs tout en préservant l'intérêt des mandataires judiciaires.
Ainsi, le contrôle exercé par les juges et les procureurs était jugé suffisant et n'imposait pas une abolition des mesures de plafonnement des mandataires, contribuant à un cadre légal équilibré et préservant l'intérêt général.