Résumé de la décision
La décision concerne un recours introduit par la Fédération CFE-CGC Energies et un individu (M. B...) contre un arrêté du ministre de l’économie et des finances daté du 11 janvier 2017, qui autorisait la cession de 111 111 111 actions de la société ENGIE, représentant 4,6 % de son capital. Il était spécifié que 10 % de ces actions seraient réservées aux salariés et anciens salariés. Les requérants contestaient la légalité de cette cession, arguant qu'elle pourrait porter atteinte à la participation de l'État dans le capital de la société, qui serait temporairement inférieure à un tiers. La Cour a rejeté la requête, confirmant que le ministre avait agi conformément aux dispositions légales en vigueur.
Arguments pertinents
1. Droit d'initiative du ministre : La Cour souligne que le ministre de l'économie et des finances avait le droit d'initier la cession d'actions d'Engie, sans méconnaître les exigences légales sur la participation de l'État. Il est précisé que "la participation de l'État peut être temporairement inférieure à ce seuil" et que "le ministre a pu, sans méconnaître les dispositions combinées [...] autoriser la cession."
2. Temporalité de la participation : La légalité de l'arrêté n'est pas affectée par la possibilité que la participation de l'État descende en dessous d'un tiers, tant qu'un délai raisonnable est accordé pour retrouver ce seuil, comme l'indiquent les textes en vigueur.
3. Absence de droit à indemnisation : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour a refusé de condamner l'État aux dépens, la configuration des parties impliquées ne permettant pas de déclarer une partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'énergie - Article L. 111-68 : L'article stipule que "le capital de la société anonyme GDF Suez [...] est détenu à plus du tiers par l'Etat." Cela établit le seuil de participation requis pour l'État, mais autorise également une participation temporaire en dessous de ce seuil, tant qu’elle est rétablie dans un délai de deux ans.
2. Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 - Article 7 (VI) : Cet article spécifie que "dans les sociétés anonymes [...] cette obligation est remplie" même si la participation est temporairement en-dessous du seuil. Cela justifie la décision du ministre de pousser la cession d'actions étant donné que cela ne constitue pas une infraction immédiate aux obligations de l'État.
Cette analyse conclut que les exigences légales ont été respectées et que le ministre disposait d'une latitude significative pour procéder à la cession, malgré les inquiétudes des requérants relatives à l'impact sur la participation de l'État dans ENGIE.