Résumé de la décision
M. B..., vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Mulhouse, a demandé l'annulation de l'avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui déclarait défavorable sa nomination au poste de vice-président chargé des fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Colmar. Le CSM a fondé cet avis sur des réserves relatives à ses précédentes fonctions de juge d'instruction et à l'exercice de ses actuelles fonctions de juge des enfants. La décision du tribunal a rejeté la requête de M. B..., estimant qu'il n'était pas fondé à demander l'annulation de l'avis, qui ne comportait pas d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Compétence du CSM : Le CSM a le pouvoir d'émettre un avis conforme ou défavorable sur les propositions de nomination faites par le garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, l'avis défavorable a été justifié par l'inadéquation de la candidature de M. B... aux besoins de l'institution judiciaire, compte tenu des réserves sur sa performance dans des fonctions similaires.
Citations pertinentes :
- « […] le Conseil supérieur de la magistrature peut, […] émettre un avis défavorable s'il lui apparaît soit que la candidature proposée est inadéquate […] soit qu'une autre candidature est plus adéquate au regard de ces critères. »
2. Absence d'erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a statué que le CSM n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, fondant son avis sur des éléments factuels présents dans le dossier de M. B..., qui n'avaient pas été contestés quant à leur exactitude.
Citation pertinente :
- « En estimant […] que la candidature de l'intéressé […] était inadéquate au regard des besoins de l'institution judiciaire, […] le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. »
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1270 - Article 28 : Cet article établit le cadre décisionnel autour des nominations des magistrats, en précisant les compétences respectives du Président de la République et du garde des sceaux, notamment sur la base d'avis conformes ou non du CSM.
Interprétation : La procédure prévue par cette ordonnance vise à assurer que les nominations aux fonctions judiciaires soient effectuées en tenant compte des besoins de l'institution et des qualifications des candidats.
2. Ordonnance n° 58-1270 - Article 28-3 : Cette disposition précise les conditions d’exercice des fonctions pour des magistrats, ce qui implique que leurs nouvelles nominations doivent correspondre à leur formation et leur expérience antérieure.
Interprétation : Cette disposition renforce l'idée que, pour des postes spécialisés comme ceux de juge d'instruction, il est crucial que le candidat ait non seulement une expérience adéquate, mais aussi que cette expérience soit perçue comme appropriée au contexte institutionnel.
En conclusion, la décision du tribunal s'appuie sur une analyse rigoureuse de la compétence du CSM et de l'absence d’erreur manifeste d'appréciation, en s'alignant sur le cadre législatif en vigueur.