Résumé de la décision
M. et Mme A... ont contesté un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté leur demande d'annulation d'une décision du comptable public des impôts, refusant une remise gracieuse des majorations pour retard de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 2002 à 2007. Le Conseil d'État a annulé ce jugement, concluant à une erreur de droit du tribunal ayant basé son jugement sur de mauvaises dispositions légales. L'affaire est renvoyée au tribunal administratif, et l'État est condamné à verser 3 000 euros à M. et Mme A... au titre des frais engagés.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : Le Conseil d'État a observé que le tribunal administratif avait commis une erreur en se fondant sur l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales pour traiter la demande des requérants, alors qu'il était approprié de se référer à l'article 396 A de l'annexe II au code général des impôts. Cela a directement influencé la légalité de la décision contestée.
> "Eu égard à la nature des sommes... le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit."
2. Compétence de décision : Le Conseil d'État a souligné que la compétence pour statuer sur les demandes de remise gracieuse revenait au trésorier-payeur général ou au receveur des finances, ce qui n'a pas été pris en compte correctement par le tribunal administratif.
> "La décision sur les demandes des contribuables... appartient au directeur chargé d'une direction des services fiscaux... dans les autres cas au ministre chargé du budget."
3. Remboursement des frais : Le Conseil d'État a également décidé de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice, ce qui souligne la reconnaissance de la nécessité de compenser les requérants pour leur engagement.
> "Il y a lieu... de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Incompétence de l'auteur de la décision : L'article 396 A de l'annexe II du code général des impôts détermine les compétences en matière de remise gracieuse. En outre, il précise comment le trésorier-payeur général, les receveurs des finances et d'autres comptables peuvent intervenir dans ces procédures :
> Code général des impôts - Article 396 A : "Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites... sont prises par le trésorier-payeur général... dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget."
2. Règles sur les demandes de modération : L'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales, qui régit la compétence sur les demandes de remise, offre une autre perspective que celle appliquée par le tribunal administratif :
> Livre des procédures fiscales - Article R. 247-4 : "La décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient... au directeur chargé d'une direction des services fiscaux... dans les autres cas au ministre chargé du budget."
Ces interprétations des articles montrent comment le cadre juridique est structuré, et le rôle crucial de la compétence administrative dans le traitement des demandes de remise gracieuse. Cela a permis au Conseil d'État d'affirmer la nécessité d'un renvoi pour réexamen de la demande par le tribunal administratif de Paris en tenant compte des bonnes dispositions légales.