Résumé de la décision
Dans cette affaire, le ministre de la défense a interjeté appel d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour régionale des pensions de Montpellier, qui avait accordé à M. A... un droit à pension au taux de 20 % en raison de séquelles d'ostéite rotulienne et de patellectomie partielle, considérées comme résultant d'une blessure. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour, estimant que la cour avait méconnu l'autorité de la chose jugée en omettant de reconnaître le rejet antérieur de la demande de M. A... pour des motifs identiques.
Arguments pertinents
1. Sur l'autorité de la chose jugée : Le Conseil d'État a souligné que la cour régionale a fait une application incorrecte des dispositions relatives à l'autorité de la chose jugée. En effet, le jugement du 26 mai 1970, qui avait déjà rejeté une demande de pension pour des motifs similaires, s'imposait. Ce jugement avait établi que l'infirmité de M. A... résultait d'une maladie. Par conséquent, M. A... ne pouvait pas revendiquer à nouveau un droit à pension en faisant valoir un taux d'invalidité de 20 % basé sur la même infirmité, « sans marquer la distinction adéquate entre les infirmités résultant de blessures et celles résultant de maladies. »
2. Application des dispositions légales : Le Conseil d'État a également relevé que la cour régionale a mal interprété l'article L.4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en ne tenant pas compte que le taux d'invalidité de 20 % pour M. A... avait été établi pour une maladie, et non pour une blessure.
Interprétations et citations légales
1. Sur le droit à pension - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L.2 : Cet article stipule que « [...] ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre [...] ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service [...] ». Cela implique que les infirmités doivent être classées de manière appropriée pour déterminer l'éligibilité à une pension.
2. Sur le taux d'invalidité minimum - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L.4 : L'article précise que « [...] Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; [...] / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique [...] ». Ce texte met en exergue les seuils différents selon qu'il s'agit de blessures ou de maladies, ce qui était central dans le jugement du Conseil d'État.
En somme, le Conseil d'État a rendu une décision en faveur du ministre de la défense, annulant l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en raison d'une mauvaise application des principes de l’autorité de la chose jugée et des dispositions légales pertinentes concernant les pensions d'invalidité.