Résumé de la Décision
La présente décision concerne la demande d'annulation des arrêtés du 28 janvier 2016 établis par le garde des sceaux, ministre de la justice, concernant des emplois de directeur fonctionnel et de greffier fonctionnel des services judiciaires, formulée par le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires. Ce syndicat soutenait que ces arrêtés étaient entachés d’incompétence, d'irrégularités procédurales, et d'erreurs manifestes d'appréciation. En réponse, le Conseil d'État, par une décision conjointe, a rejeté la requête du syndicat, considérant que les moyens invoqués étaient infondés et identiques à ceux déjà rejetés dans des décisions précédentes.
Arguments Pertinents
1. Incompétence et irrégularités procédurales : Le syndicat a allégué que le décret n° 2015-1273 confiait des attributions aux directeurs de services de greffe qui devraient selon la loi revenir aux greffiers en chef, ce qui soulevait une question d'incompétence. De plus, il a soutenu que le protocole d'accord n'avait pas été signé par une majorité représentative, remettant donc en cause la légalité des décrets adoptés. Toutefois, le Conseil d'État a écarté ces arguments, jugeant qu'ils étaient identiques à ceux déjà examinés et rejetés.
> "Ces moyens sont identiques à ceux qu'a présentés le syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires à l'appui de sa requête dirigée contre les décrets nos 2015-1273, 2015-1274, 2015-1275, 2015-1276 et 2015-1277."
2. Absence de dispositions statutaires : Le Conseil a noté que les arrêtés en question ne contenaient pas de dispositions statutaires appliquant aux corps des directeurs et greffiers. Par conséquent, la comparaison avec les statuts précédents en matière de reclassement et de déroulement de carrière n'était pas pertinente.
> "Les arrêtés attaqués, définissant des listes d'emplois relevant des statuts d'emploi, ne comportent pas de dispositions statutaires relatives au corps des directeurs de services de greffe judiciaires et au corps des greffiers des services judiciaires."
3. Erreur manifeste d'appréciation : Le Conseil a également souligné qu'aucune preuve n’a été fournie indiquant que la création d'emplois de greffiers fonctionnels pour des missions spécifiques était entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
> "Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant des emplois de greffiers fonctionnels des services judiciaires pour assurer des missions de chef de greffe, l’arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation."
Interprétations et Citations Légales
- Sur la base légale des décrets : Les décrets n° 2015-1274 et n° 2015-1276, ayant instauré les statuts des emplois de directeur fonctionnel et de greffier fonctionnel, se sont vus opposer le reproche d'être dépourvus de base légale. Ici, le Conseil d'État a estimé qu’il appartenait à l'autorité ministérielle de définir ces nouvelles structures organisationnelles, conformément à sa compétence législative.
- Consultation préalable : La procédure d'adoption des décrets sans consultation préalable du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été évoquée. Bien que le syndicat ait prétendu qu'une telle consultation était nécessaire, le Conseil d'État a déterminé que les décrets ne contenaient pas de dispositions qui auraient exigé cette consultation.
- Loi n° 83-864 du 13 juillet 1983 : Cette loi régule les droits et obligations des fonctionnaires, et la décision du Conseil fait implicitement référence à cette base légale pour justifier que les procédures suivies et les décisions prises respectent le cadre légal en vigueur.
Ainsi, le Conseil d'État a maintenu que le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires n’avait pas prouvé la validité de ses allégations d’illégalité des arrêtés. Cette décision souligne les limites d'interprétation du droit par les syndicats et la nécessité de preuves concrètes dans les contestations administratives.