Résumé de la décision
Dans l'arrêt n° C-363/18 rendu le 12 novembre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a examiné les questions soulevées concernant l'étiquetage des denrées alimentaires provenant de territoires occupés par l'État d'Israël. Elle a confirmé que, selon le règlement (UE) n° 1169/2011, l'étiquetage doit indiquer non seulement le territoire d'origine, mais aussi toute provenance spécifique des denrées alimentaires, en particulier si elles proviennent d'une colonie israélienne. Cela a conduit le Conseil d'État à rejeter les requêtes de l'association Organisation juive européenne et de la société vignoble PSAGOT LTD, affirmant que l'avis du ministre de l'économie et des finances était conforme aux exigences du règlement européen.
Arguments pertinents
1. Interprétation du règlement n° 1169/2011 : La CJUE a statué que l'étiquetage des denrées alimentaires originaires de territoires occupés doit précisément mentionner leur provenance, y compris celle des colonies israéliennes. La Cour a affirmé : "l'étiquetage des denrées alimentaires originaires d'un territoire occupé par l'État d'Israël doit porter non seulement la mention de ce territoire, mais également, dans le cas où de telles denrées alimentaires proviennent d'une localité ou d'un ensemble de localités constituant une colonie israélienne, la mention de cette provenance."
2. Conformité avec le droit européen : Le Conseil d'État a soutenu que l'interprétation de l'avis du ministre était en adéquation avec le règlement n° 1169/2011, écartant les moyens soutenant que cet avis était en violation du droit. En effet : "l'avis attaqué [...] donne de l'obligation issue du règlement n° 1169/2011 une interprétation exacte."
3. Discrimination et égalité : Les requérantes avaient aussi contesté que l'avis constituait une discrimination, mais cette argumentation a été écartée puisque le Conseil d'État a jugé que les moyens soulevés n'étaient pas fondés : "les moyens de légalité externe présentés par les requérantes [...] doivent être écartés."
Interprétations et citations légales
Le règlement (UE) n° 1169/2011 est central dans cette décision, notamment :
- Article 1 : Ce règlement vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d'information sur les denrées alimentaires, favorisant une transparence nécessaire pour une consommation informée.
- Article 2, paragraphe g : Définit le "lieu de provenance" et le distingue du "pays d'origine", renforçant l'importance d’une information précise pour le consommateur.
- Article 9, paragraphe 1 : Établit que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire lorsque nécessaire : "Les mentions suivantes sont obligatoires : i) le pays d'origine ou le lieu de provenance lorsqu'il est prévu par l'article 26."
- Article 26, paragraphe 2 : Indique que l'indication du pays d'origine est obligatoire dans les cas où son omission pourrait induire les consommateurs en erreur : "L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire : [...] a) dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur les consommateurs."
Ces articles contextualisent l'exigence de transparence dans l'étiquetage des produits et soulignent l'importance d’éviter toute information trompeuse pour le consommateur. L’arrêt de la CJUE renforce ainsi les obligations d’étiquetage, en respectant des principes de protection des consommateurs, tout en évitant des pratiques discriminatoires.