Résumé de la décision :
Cette décision concerne la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... et d'autres, qui contestent la conformité à la Constitution de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier. Cet article accorde des pouvoirs d'enquête à l'Autorité des marchés financiers permettant la communication de documents professionnels dans le cadre d'enquêtes. Les requérants soutiennent que ces dispositions portent atteinte au droit au respect de la vie privée. La décision conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, considérant que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
Arguments pertinents :
1. Applicabilité des dispositions : La cour stipule que les dispositions de l'article L. 621-10 sont applicables au litige et n'ont pas été antérieurement déclarées conformes à la Constitution sous la forme actuelle, ce qui permet leur examen. L'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précise que le Conseil constitutionnel peut être saisi sous certaines conditions.
2. Droit au respect de la vie privée : Les requérants affirment que les dispositions litigieuses portent atteinte au droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cependant, le tribunal souligne que ces dispositions n'imposent la communication que de documents professionnels, excluant ainsi les documents relatifs à la vie privée.
Citation pertinente : "les dispositions contestées ne sont pas relatives à l'entrée dans un lieu à usage d'habitation, [et] permettent uniquement, pour les nécessités de l'enquête, la communication de documents professionnels".
3. Absence de pouvoir d'exécution forcée : En vertu des dispositions concernées, les enquêteurs de l'Autorité n'ont pas le pouvoir d'exécution forcée ni le pouvoir d'audition ou de perquisition, ce qui renforce l'idée que les droits des requérants ne sont pas indument atteints par ces dispositions.
Citation pertinente : "elles ne leur confèrent ni un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d'audition ou un pouvoir de perquisition".
Interprétations et citations légales :
L'article L. 621-10 du code monétaire et financier stipule que "Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support...". Cette interprétation juridiques conduit la cour à conclure que si les pouvoirs de l'Autorité sont étendus, ils respectent néanmoins les limites nécessaires à ne pas empiéter sur les droits privés des individus.
Des considérations de la jurisprudence antérieure sont également essentielles : la décision n° 87-240 DC du Conseil constitutionnel a validé la législation antérieure sur le contrôle des marchés. Le tribunal fait une distinction clé entre les pouvoirs de la Commission des opérations de bourse et ceux de l’Autorité des marchés financiers, suggérant une différenciation dans l'ampleur des pouvoirs d'enquête qui justifie une nouvelle analyse constitutionnelle.
Ainsi, la décision conclut qu'il n'existe pas de fondement sérieux à la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, rejetant l'argument de portée atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cela illustre l'équilibre entre les exigences de l'enquête publique et les droits individuels.