Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a contesté une sanction disciplinaire qui lui a été imposée par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en raison d'une cessation concertée du service au sein des services pénitentiaires. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soulevée, soutenant que l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, qui réglemente la cessation concertée du service dans les services pénitentiaires, porte atteinte au principe des droits de la défense, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La décision du Conseil d'État renvoie cette question au Conseil constitutionnel, considérant qu'elle présente un caractère sérieux et qu'elle n'a pas encore été jugée conforme à la Constitution.
Arguments pertinents
1. Applicabilité de la disposition contestée : L'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 est directement applicable au litige, car il s'agit de la base légale de la sanction disciplinaire contestée par M. B.... Le Conseil d'État rappelle que cette disposition n'a pas encore été déclarée conforme à la Constitution, ce qui remplit la condition de nouveauté exigée pour soulever une QPC.
2. Atteinte aux droits de la défense : Le moyen soutenant que l'article 3 porte atteinte au principe des droits de la défense est jugé sérieux. Le Conseil d'État précise que "le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé" dans le cadre d'un litige ayant trait à une sanction administrative, comme le souligne le premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
Interprétations et citations légales
L'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 stipule que :
> "Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit."
Cette disposition, bien qu'elle vise à maintenir l'ordre public au sein des services pénitentiaires, peut potentiellement entrer en contradiction avec le principe fondamental des droits de la défense, tel qu'établi par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
> "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution."
L'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précise les conditions nécessaires pour soulever une question prioritaire de constitutionnalité. Cette disposition insiste sur la nécessité que la question posée soit "nouvelle ou présente un caractère sérieux", mais également que la disposition contestée soit applicable au litige. La décision souligne que l'atteinte potentielle aux droits de la défense peut justifier un examen de la conformité de l'article 3 avec la Constitution.
En conclusion, cette décision met en lumière les tensions entre les nécessités de l'ordre public dans les services pénitentiaires et le respect des droits fondamentaux des fonctionnaires, plaçant ainsi la question de la légitimité de certaines sanctions sous le regard vigilant du Conseil constitutionnel.