1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code le code de l'environnement ;
- le décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 ;
- le décret n° 99-1101 du 15 décembre 1999 ;
- l'arrêté du 15 décembre 1999 fixant par bassin ou sous-bassin, dans certains cours d'eau classés au titre de l'article L. 232-6 du code rural, la liste des espèces migratrices de poissons ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la SARL Saint-Léon.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Saint-Léon a acquis en 2005 une centrale hydroélectrique d'une puissance de moins de 150 kW située sur la commune de Heiligenberg (Bas-Rhin), au lieu-dit Weschmatt, sur le cours d'eau de la Bruche, installation qui a initialement été autorisée par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 26 mars 1860. Par un arrêté du 17 avril 2012, le préfet du Bas-Rhin a imposé à la SARL Saint-Léon plusieurs prescriptions relatives au débit réservé, à la continuité écologique et à la mise à jour du règlement d'eau de sa centrale, incluant notamment la réalisation d'une passe à poissons. La SARL Saint-Léon a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement du 21 janvier 2015, a annulé son article 5 et rejeté le surplus de sa demande. La SARL Saint-Léon se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 juin 2016 qui a rejeté son appel formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si une mise en demeure de produire dans un délai de quinze jours a été adressée par la cour administrative d'appel de Nancy au ministre chargé de l'environnement le 10 décembre 2015, en application de l'article R. 612-3 précité, l'instruction n'a été clôturée que le 22 mars 2016, soit après la production d'un mémoire en défense par le ministre le 24 février 2016. Par suite, en retenant que le ministre chargé de l'environnement ne pouvait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en appel de la SARL Saint-Léon en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, d'une part, en vertu du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la gestion équilibrée de la ressource en eau " doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole (...) ". Aux termes de l'article L. 214-3 du même code, également dans sa rédaction applicable : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. / (...) ". Par ailleurs, en vertu du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, une autorisation délivrée à une installation entraînant notamment des prélèvements sur des eaux superficielles ou une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux " peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; / 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; / 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier ". Enfin, aux termes du II de l'article L. 214-6 du même code : " (...) Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, alors applicable, qui a repris à l'identique, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, les dispositions antérieures de l'article L. 232-6 du code rural introduites par le décret du 27 octobre 1989 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature : " Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret (...), tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. (...). / Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité administrative compétente peut, en application de l'article L. 232-6 du code rural devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement et indépendamment des dispositions générales du II de l'article L. 214-4 du même code, imposer au titulaire d'une autorisation délivrée au double titre de la législation sur les ouvrages hydrauliques et de la législation sur l'eau, les travaux nécessaires pour assurer la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eaux alors classés et définir les caractéristiques de ces travaux. Ces prescriptions, qui ne répondent pas aux mêmes objectifs que ceux mentionnés au II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, n'ouvrent également pas droit à indemnité.
7. En vertu du décret du 15 décembre 1999 portant classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux, en application de l'article L. 232-6 du code rural alors applicable, la Bruche et ses affluents ont été classés au titre de cet article et la liste des espèces migratrices de poissons dans ces cours d'eaux a été fixée par un arrêté du 15 décembre 1999 publié au Journal officiel du 24 décembre 1999. Il en résulte qu'à compter du 25 décembre 2004, tous les ouvrages implantés sur la Bruche devaient avoir mis en place un dispositif permettant la circulation des poissons migrateurs conformément aux dispositions de l'article L. 232-6 du code rural devenu l'article L. 432-6 du code l'environnement et que l'autorité administrative compétente pouvait, sur le fondement de cet article, imposer au titulaire d'une autorisation délivrée au double titre de la législation sur les ouvrages hydrauliques et de la législation sur l'eau les travaux nécessaires pour assurer cette circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau ainsi classés et définir les caractéristiques de ces travaux.
8. Par suite, en jugeant qu'il était constant que l'arrêté préfectoral contesté n'avait pas été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 214-4 du code de l'environnement et donc que les prescriptions imposées à la SARL Saint-Léon pouvaient régulièrement trouver leur fondement dans les dispositions de l'article L. 432-6 du même code, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Saint-Léon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque. Par suite, son pourvoi, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Saint-Léon est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Saint-Léon et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.