1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A...F...et autres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. F...et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. C...F...a été incarcéré en avril 2009 à la maison d'arrêt d'Angoulême pour y exécuter une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois. Le 20 juillet 2009 à 22h47, il a été découvert pendu dans sa cellule au moyen d'une couverture déchirée en lanières. Les secours n'ayant pu le réanimer, son décès a été constaté à 23h17. Ses parents, M. A...F...et Mme D...F..., ainsi que ses frères et soeurs, M. K...F..., M. G...F..., M. H...F..., Mlle E...F...et Mlle B...F..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation de l'État à leur verser la somme globale de 160 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi à la suite du suicide de leur fils et frère. Par un jugement du 25 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt du 5 mai 2015 contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M. A...F...et autres, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers et condamné l'État à verser à chacun des parents de Fethi F...une somme de 20 000 euros et à chacun de ses frères et soeurs une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
2. La responsabilité de l'État en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
3. L'article D. 271 du code de procédure pénale dispose que : " La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". L'article D. 272 du même code précise que " des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement ". Aux termes de l'article D. 273 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail. / Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité. / Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que M. C... F...était atteint de troubles psychologiques et prenait un traitement médicamenteux comportant des anxiolytiques et des antidépresseurs. Pour cette raison, il a fait l'objet dès son arrivée et tout au long de son incarcération d'une surveillance pénitentiaire renforcée ainsi que d'une surveillance médicale particulière. Le 4 juillet 2009, il a fait une tentative de suicide par pendaison. Le 13 juillet 2009, le médecin qui a examiné M. C...F...a préconisé une hospitalisation d'office en raison d'un état maniaque décompensé avec un maintien en détention non gérable. Cette mesure d'hospitalisation d'office, mise en oeuvre le jour même, a été levée le 16 juillet 2009. M. C...F...n'a exprimé aucune idée suicidaire lors de son hospitalisation d'office. Le retour en détention n'a été assorti d'aucune recommandation ou signalement particulier de la part des médecins ayant assuré son suivi, notamment quant au risque d'une crise suicidaire. Le jour de son suicide, M. C...F...a été reçu par un infirmier psychiatrique, sans que celui-ci ne constate la survenance d'une nouvelle crise suicidaire ni un risque de passage à l'acte imminent. Ce même jour, ni son père, ni les surveillants n'ont signalé à la sortie du parloir de propos ou de comportement laissant présager une crise suicidaire. Ainsi, si les troubles psychologiques de M. C...F...étaient connus de l'administration pénitentiaire, ces circonstances ne pouvaient laisser prévoir un passage à l'acte imminent.
5. D'autre part, M. C...F...avait un comportement violent et provocateur à l'égard des autres détenus. Il était, pour cette raison, rejeté par ces détenus, ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt. Si l'administration pénitentiaire l'a placé dans une cellule individuelle du quartier " arrivant ", c'est après avoir tenté, sans succès, à quatorze reprises, de faire cohabiter l'intéressé avec d'autres détenus.
6. Enfin, alors même que M. C...F...n'avait pas fait l'objet d'une recommandation médicale spécifique lors de la levée de sa mesure d'hospitalisation d'office, l'administration pénitentiaire a renforcé sa surveillance, notamment de nuit, en le plaçant dans une cellule du quartier " arrivant ". Il faisait l'objet d'une " surveillance suicide " impliquant notamment des rondes de nuit avec contrôles " à l'oeilleton " espacés d'environ deux heures. Le directeur de l'établissement et les personnels de surveillance, médicaux et socio-éducatifs ont spécialement veillé à échanger régulièrement avec M. C...F....
7. Dans ces conditions, en estimant que l'administration pénitentiaire avait commis une succession de négligences fautives, d'une part, en laissant à la disposition de M. J... F...une couverture déchirable bien que connaissant le risque suicidaire de l'intéressé, d'autre part, en plaçant M. F...dans une situation d'isolement complet du fait de son affectation dans une cellule individuelle et de l'organisation de promenades sans les autres détenus et, enfin, en n'organisant pas un dispositif de surveillance renforcée, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits rappelés ci-dessus.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les consorts F...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration pénitentiaire aurait commis des négligences fautives en plaçant M. C...F...dans une cellule individuelle, en laissant une couverture déchirable à sa disposition et en organisant la surveillance décrite au point 6, en l'absence d'éléments laissant présager un passage à l'acte imminent ou de consignes de vigilance de la part des professionnels de santé.
11. En deuxième lieu, l'article L. 6112-1 du code de la santé publique confie au service public hospitalier, dans des conditions définies par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire. Il en résulte que la détermination du traitement médical des détenus et sa mise en oeuvre relèvent de la seule compétence des personnels de santé, le chef d'établissement pouvant seulement s'opposer à ce qu'un détenu conserve à sa disposition des médicaments pour des raisons d'ordre et de sécurité. Par suite, il ne peut être reproché à l'administration pénitentiaire d'avoir commis une faute en laissant M. C...F...gérer lui-même l'administration de ses médicaments alors qu'il était réticent à les prendre régulièrement.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : " Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit ".
13. Il résulte de l'instruction que, le 20 juillet 2009 à 22h47, la surveillante chargée des rondes de nuit a constaté que M. C...F...avait attenté à ses jours. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale, elle a alerté ses collègues, dont le premier surveillant, lesquels se sont rendus sur les lieux dans les minutes qui ont suivi l'alerte pour tenter de secourir le détenu. Dans l'attente des secours, le personnel pénitentiaire a tenté un massage cardiaque malgré l'absence de tout signe vital. Les secours sont intervenus à 23h10 et ont constaté le décès. Si les consorts F...soutiennent que l'administration pénitentiaire n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour porter assistance à l'intéressé, elle n'a pas, dans ces circonstances, commis de faute de nature à engager sa responsabilité en raison du suicide du détenu.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...F...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif. Il suit de là que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 5 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête de M. A...F...et autres devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...F...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... F..., premier dénommé, pour tous les défendeurs.