Résumé de la décision
Dans cette affaire, MM. B..., F..., et D..., notaires associés d'une société civile professionnelle titulaires d'un office de notaire à Sigean (Aude), ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, qui a refusé d'autoriser l'ouverture d'un bureau annexe de leur office à Leucate (Aude). Le ministre a également rejeté tacitement leur recours gracieux. La décision finale a attribué le jugement de la requête au tribunal administratif de Montpellier, concluant que le Conseil d'État n'était pas compétent pour juger cette affaire.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État : La décision stipule que bien que la création de nouveaux offices de notaires soit régie par des règles réglementaires, celle concernant l'ouverture d'un bureau annexe concerne le fonctionnement du service public notarial et n'est pas de nature à relever d'une compétence réglementaire. Le Conseil d'État ne peut donc pas être saisi en premier et dernier ressort pour contester la décision du garde des sceaux.
> « ...la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, crée un nouvel office ou se prononce sur l'ouverture d'un bureau annexe à un office existant... est dépourvue de caractère réglementaire. »
2. Attribution au tribunal administratif : En conséquence de la question de compétence, le Conseil d'État déclare qu'il y a lieu d'attribuer le jugement de la requête au tribunal administratif de Montpellier, qui est compétent pour connaître de ces types de décisions.
> « Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Montpellier... »
Interprétations et citations légales
1. Article 10 du décret n° 71-942 : Cet article est fondamental, car il pose les conditions dans lesquelles un notaire peut ouvrir un bureau annexe. Il souligne qu'un notaire ne peut recevoir ses clients dans un local autre que son étude sans autorisation préalable du garde des sceaux.
> «... il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude... »
2. Article 52 de la loi n° 2015-990 : Bien que ce texte soit relatif à l'organisation du service public notarial, il ne doit pas être confondu avec les décisions individuelles concernant l'ouverture de bureaux annexes. L'interprétation de la portée de ce texte est cruciale pour comprendre que les décisions administratives sur ce sujet ne sont pas entièrement soumises au cadre réglementaire.
> « ...les ministres de la justice et de l'économie... fixent conjointement, sur proposition de l'Autorité de la concurrence, les zones dans lesquelles les notaires peuvent librement s'installer ainsi que le nombre d'offices à créer dans ces zones... »
3. Code de justice administrative - Article R. 311-1 : Cet article précise la compétence juridictionnelle et détermine ce qui relève de la compétence du Conseil d'État. En clarifiant cette distinction, les juges établissent que la nature des décisions ici discutées ne tombe pas sous le ressort de cette juridiction.
> « Par suite, le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de M. B...et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir... »
Cette analyse met en lumière les aspects juridiques centraux de la décision, reliant les faits aux normes pertinentes tout en articulant la logique qui guide le jugement rendu par le Conseil d'État.