Résumé de la décision
La décision s'inscrit dans le cadre d'une requête déposée par M. A..., J..., F... et G..., qui contestent la légalité de certaines réponses ministérielles sur la durée d'occupation des emplois dans la fonction publique. Les requérants soulèvent des questions prioritaires de constitutionnalité concernant la non-publication de toutes les réponses ministérielles. Le tribunal juge que ces questions ne présentent pas de caractère sérieux et que les requêtes elles-mêmes ne sont pas recevables, car les réponses contestées n'avaient pas été publiées sur les sites prescrits par le Code. Les requêtes sont donc rejetées.
Arguments pertinents
1. Non-recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité : Le tribunal relève que la méconnaissance alléguée par les requérants de l’objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut pas être invoquée au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il explique que « la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi n'est pas invocable au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité » (point 4).
2. Rejet des requêtes pour absence de publication : Concernant la recevabilité des requêtes, le tribunal argumente que les réponses ministérielles ne sont généralement pas des actes susceptibles de recours contentieux. Il souligne que « les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas, en règle générale, des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux » (point 6).
3. Opposabilité des documents : Bien que les requérants s'appuient sur les articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le tribunal constate que les réponses contestées n'avaient pas été publiées sur les sites désignés, ce qui rend ces dispositions non applicables dans leur cas.
Interprétations et citations légales
1. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 100-1 : Ce texte précise que « Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables », établissant un cadre général sur l'emploi des documents administratifs.
2. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 312-2 : Selon cet article, les « instructions, circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif » doivent être publiées, établissant ainsi l'obligation de transparence administrative.
3. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 312-3 : Le tribunal précise que « toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés », montrant ainsi que l'opposabilité d'une réponse ministre n'est valide que si elle a fait l'objet de publication conformément aux règles établies.
En somme, la décision met en lumière les enjeux de la transparence dans les relations entre le public et l'administration, tout en affirmant les limites de la recevabilité des recours fondés sur des actes administratifs non publiés, tout cela en s'appuyant sur des textes spécifiques du Code des relations entre le public et l'administration.