2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'inscrire le poste de chef du service départemental de la Meuse dans la liste des postes de chef de service ou d'unité organique bénéficiant du plafond réglementaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale fixée par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2014 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 556,40 euros en réparation de son préjudice financier, arrêté au 31 mai 2015 et qu'il se réserve le droit de réévaluer, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 ;
- le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. A...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2016, présentée par M. A... ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...exerce depuis le 1er juillet 2008 les fonctions de chef du service départemental de l'information générale de la Meuse ; qu'il a été promu le 1er février 2011 au grade de commandant de police ; que, par une lettre en date du 10 février 2014, il a demandé au ministre de l'intérieur, d'une part, de modifier l'arrêté ministériel du 17 janvier 2014 fixant la liste des postes ouvrant droit au plafond réglementaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance prévu par l'article 4 du décret du 11 décembre 2013 pour y inscrire le poste de chef du service départemental de l'information générale de la Meuse et, d'autre part, de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi, depuis le 1er janvier 2010, du fait de l'absence de versement de l'allocation de service prévue par le décret du 27 mai 2004 puis du plafond réglementaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de performance et de responsabilité ; qu'il demande l'annulation du refus qui lui a été opposé et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique : " En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une allocation de service (...) aux commandants de police nommés par arrêté chef (...) de service ou d'unité organique " ; qu'en application de l'article 4 du même décret, la liste des postes de chefs de service ouvrant droit à cette prime est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, abrogeant le décret précité du 27 mai 2004 : " Les responsabilités particulières inhérentes aux postes de chef (...) de certains services ou unités organiques ouvrent, pour leurs titulaires, le bénéfice du plafond réglementaire de leur part fonctionnelle./ (...) Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur (...) fixe le nombre de postes concernés. Dans la limite de ce contingent, un arrêté du ministre de l'intérieur en fixe la liste " ;
3. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée soit par les conditions d'exercice des fonctions, soit par les nécessités du service ou l'intérêt général et dès lors qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en réservant le bénéfice de l'allocation de service puis du plafond réglementaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance aux seuls membres du corps de commandement de la police nationale occupant certains postes de chef de service en raison des responsabilités particulières qui leur sont attachées, les deux décrets précités ne sont pas contraires au principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps de fonctionnaires ; qu'en estimant qu'eu égard à la situation démographique, économique et sociale du département de la Meuse, le poste de chef du service de l'information générale dans ce département ne comportait pas de responsabilités particulières susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de ces primes, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que les auteurs du décret du 27 mai 2004 auraient méconnu le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps de fonctionnaires, au motif qu'ils ont réservé le bénéfice de l'allocation de service aux officiers de police ayant atteint le grade de commandant de police, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que la décision du ministre qu'il attaque ne lui oppose pas cette condition mais est fondée sur le fait qu'il n'occupe pas un poste figurant dans la liste de ceux ouvrant droit au bénéfice de cette allocation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'intérieur ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.