Résumé de la décision
La communauté d'agglomération Val d'Europe a demandé au Premier ministre d'abroger des annexes de l'article 47.2 g) du cahier des charges d'une convention de concession autoroutière, estimant qu'elles omettent la réalisation d'un barreau de liaison entre l'autoroute A4 et la RN 36, travaux déclarés d'utilité publique. La requête visait à annuler le refus implicite du Premier ministre. Le tribunal a rejeté la requête au motif que les dispositions contestées ne revêtaient pas un caractère réglementaire et étaient donc irrecevables. De plus, les conclusions relatives à l'autorisation des travaux ont été jugées tardives, puisqu'elles ne pouvaient être contestées après un délai de deux mois suivant leur publication au Journal officiel.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du recours : La décision indique que « les stipulations contestées... ne présentent pas un caractère réglementaire » et « sont ainsi relatives à la réalisation d’ouvrages ». Ce raisonnement souligne que les clauses de l'annexe, qui concernent la mise en œuvre d'infrastructures, relèvent du domaine contractuel et non réglementaire, rendant le recours pour excès de pouvoir irrecevable.
2. Délai de recours : Le tribunal a observé que la décision ministérielle d'autorisation de travaux ne peut être contestée après l'expiration du délai de deux mois suivant sa publication. Ainsi, « si la présente requête... tend également à contester la décision ministérielle... ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme tardives ».
Interprétations et citations légales
1. Nature des clauses contractuelles : La décision clarifie la distinction entre les dispositions réglementaires et contractuelles, en considérant que les clauses qui définissent l’objet de la concession, « définissent les conditions d'utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages », sont de nature réglementaire, tandis qu’« les stipulations relatives notamment au régime financier de la concession... sont dépourvues de caractère réglementaire ». Cela illustre la complexité juridique entourant les contrats de concession.
2. Délai de recours selon le Code de justice administrative : La décision se base sur le fait que toute personne ayant intérêt peut contester une décision administrative, comme le stipule le Code de justice administrative - Article L. 600-1, qui impose un délai de deux mois pour agir contre les décisions qui ne sont pas réglementaires. En l'occurrence, la publication du décret le 23 août 2015 marquait le point de départ de ce délai, rendant le recours postérieur à cette date irrecevable.
3. Règles sur le recours pour excès de pouvoir : La décision précise que même si un tiers peut contester les clauses réglementaires d’un contrat administratif, dans ce cas, « les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger ces dispositions sont irrecevables » car elles concernent des stipulations de nature contractuelle.
Cette analyse met en lumière les paramètres juridiques et les raisonnements qui ont conduit à la décision de rejet, soulignant ainsi l’importance du respect des délais dans les procédures contentieuses et la distinction entre les différents types de clauses dans un contrat administratif.