Résumé de la décision :
La commune de Saint-Suliac a demandé au juge des référés d’ordonner l’expulsion de M. A..., occupant d’un établissement commercial, "La Guinguette", sur une parcelle du domaine public. Le maire avait décidé de ne pas renouveler la convention d’occupation pour permettre des travaux de renforcement de la falaise. Initialement, le juge des référés avait rejeté la demande d’expulsion, mais la commune a fait appel. Le Conseil d'État a annulé l’ordonnance du juge de première instance, ordonnant l’expulsion de M. A... car ce dernier occupait la parcelle sans droit à compter de la date d'expiration de la convention. Il a également fixé un délai de quinze jours pour libérer la parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Arguments pertinents :
1. Occupation sans droit ni titre : M. A... est considéré comme occupant sans droit ni titre depuis l’expiration de la convention d’occupation le 29 septembre 2016.
- Citation : "La convention d'occupation dont bénéficiait M. A... est arrivée à expiration le 29 septembre 2016 et n'a pas été renouvelée. M. A... est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre de la parcelle en litige."
2. Urgence et nécessité : La demande d'expulsion a été jugée urgente car elle est liée à la nécessité de démonter l’établissement pour permettre d'importants travaux de mise en sécurité de la falaise.
- Citation : "La demande présente, en outre, un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que le démontage de l'établissement 'La Guinguette' est indispensable à la réalisation... de travaux de mise en sécurité."
3. Impact sur le domaine public : La parcelle est qualifiée de dépendance du domaine public car elle contribue à l’espace public utilisé par la communauté, ce qui justifie la demande d’expulsion.
- Citation : "Cette parcelle n'est donc pas manifestement insusceptible d'être qualifiée de dépendance du domaine public de la commune de Saint-Suliac."
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article L. 521-3 : Cet article permet au juge des référés d’ordonner des mesures d’urgence, même sans décision administrative préalable, lorsque la situation l’exige.
- Citation : "En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Caractère d'utilité et d'urgence : La décision souligne que la libération des locaux occupés doit avoir un caractère d'urgence et ne pas se heurter à une contestation sérieuse. L’examen d’un recours pour excès de pouvoir sur la décision du maire ne constitue pas un obstacle à l’expulsion.
- Citation : "Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public... si la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse..."
3. Retrait des effets mobiliers et immobiliers : L’ordonnance précise que le démontage et la libération complète de la parcelle doivent avoir lieu dans un délai déterminé, renforçant le caractère urgent et indispensable des mesures prises par la commune.
- Citation : "Il est ordonné à M.A..., ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer le local dénommé 'La Guinguette' qui devra être démonté et débarrassé de l'ensemble des effets mobiliers et immobiliers..."
Cette décision illustre bien l'interaction entre les droits des occupants et la nécessité de préserver l'intégrité du domaine public ainsi que la sécurité publique.