Résumé de la décision
Dans cette affaire, le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon avait demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision d'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre de l'école intercommunale de musique par la communauté de communes de Petite Camargue. Initialement, le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté la demande pour irrecevabilité, estimant que le conseil régional ne justifiait pas d'un intérêt à agir. Toutefois, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire devant le tribunal, décision contestée par la communauté de communes en cassation. Le Conseil d'État a confirmé la position de la cour d'appel, rejetant le pourvoi de la communauté de communes et lui imposant de verser une somme au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : La cour administrative d'appel a examiné si le conseil régional de l'ordre des architectes avait qualité pour contester la décision d'attribution du marché. Elle a pris en compte l'ensemble des pièces du dossier, y compris celles présentées en première instance, et a conclu que l'absence de primes pour les candidats non retenus limitait l'accès des architectes à ce marché. C'est sur cette base que la cour a jugé que le conseil régional justifiait d'un intérêt à agir.
2. Absence de primes : L'interprétation de la loi sur l'architecture par la cour a été déterminante. En considérant que l'absence d'une disposition sur le versement de primes pour les candidats non retenus était susceptible d'affecter les modalités d'exercice de la profession d'architecte, la cour a établi un lien direct entre cette absence et l'intérêt à agir du conseil régional.
3. Fin de non-recevoir : Le Conseil d'État a rappelé que lorsque le juge d'appel annule un jugement pour irrégularité due à une fin de non-recevoir opposée à tort, il peut choisir de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif sans se prononcer sur d'autres fins de non-recevoir qui n'ont pas été examinées en première instance.
Interprétations et citations légales
1. Qualité pour agir : L'article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture stipule : "Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. / Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements." Cette citation souligne le droit du conseil régional d'agir pour la protection des intérêts de la profession.
2. Marchés publics et primes : Le second alinéa du II de l'article 74 du code des marchés publics, qui disposait avant sa modification, indiquait que "dans le cas de marchés de maîtrise d'œuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime." La cour a jugé que l'absence de référence à ces primes dans l'avis d'appel à concurrence était un facteur limitant pour les architectes candidats, reconnaissant ainsi la nécessité d'encadrer les modalités d'accès à la commande publique pour ces professionnels.
3. Juridiction d'appel et fins de non-recevoir : Le Conseil d'État a précisé qu'un juge d'appel n'est pas tenu de se prononcer sur d'autres fins de non-recevoir si une première fin de non-recevoir est déjà estimée infondée. Cela souligne la flexibilité des juridictions administratives en matière d'examen des appels.
Ces éléments renforcent l'importance des dispositions légales protégeant l'accès des architectes à la commande publique et soulignent le rôle des conseils régionaux dans la protection des intérêts de la profession.