Résumé de la décision
Mme A... a contesté la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) qui a annulé sa pension de réversion à la suite de sa déclaration de concubinage, effective depuis le 15 janvier 2000. La CNRACL a également demandé le remboursement des sommes indûment perçues entre cette date et juillet 2016. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Mme A... a porté l'affaire devant le Conseil d'État, qui a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant son pourvoi.
Arguments pertinents
1. Absence de déclaration : Le Conseil d'État a souligné que la perception de la pension de réversion par Mme A... malgré son concubinage notoire était due à son omission de déclarer ce changement de situation. Cette omission, bien qu'elle ne révèle pas d'intention frauduleuse, empêche l'application de la prescription prévue par le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Le tribunal a donc estimé que Mme A... ne pouvait pas bénéficier de la prescription.
> "Cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite."
2. Délai de prescription : Le Conseil d'État a également précisé que l'action de la CNRACL en répétition des sommes indûment versées n'était pas prescrite, car elle a été engagée dans le délai de cinq ans suivant la déclaration de concubinage de Mme A... en juin 2016.
> "Dès lors, le tribunal administratif de Paris a pu estimer, sans entacher d'erreur de droit son jugement, que l'action de la CNRACL en répétition des sommes indûment versées à Mme A... n'était pas prescrite."
3. Moyens non soulevés : Enfin, le Conseil d'État a noté que les moyens tirés de la méconnaissance de divers principes juridiques n'avaient pas été invoqués devant le tribunal administratif, ce qui les rendait irrecevables en appel.
> "Ces moyens ne sont pas nés du jugement attaqué et ne sont pas d'ordre public."
Interprétations et citations légales
1. Règles de prescription : Le Conseil d'État a appliqué les règles de prescription en vigueur au moment où la CNRACL a décidé de récupérer les sommes indûment versées, en se référant à l'article L. 93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, qui stipule que la restitution ne peut être exigée que pour les sommes correspondant à l'année en cours et aux trois années antérieures, sauf en cas de fraude ou de mauvaise foi.
> Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L. 93 : "Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment... ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures."
2. Délai de prescription quinquennal : Le Conseil d'État a également fait référence à l'article 2224 du Code civil, qui établit un délai de prescription de cinq ans pour les actions personnelles, précisant que ce délai commence à courir à partir du moment où le titulaire du droit a connaissance des faits lui permettant d'agir.
> Code civil - Article 2224 : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
3. Application des lois : Le Conseil d'État a noté que les dispositions de la loi du 17 juin 2008, qui modifient les règles de prescription, ne s'appliquent pas rétroactivement si l'action était auparavant soumise à une prescription plus longue.
> Code civil - Article 2232 : "Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit."
En conclusion, le Conseil d'État a confirmé que la CNRACL avait agi dans le cadre légal en annulant la pension de réversion de Mme A... et en demandant le remboursement des sommes indûment perçues, en raison de son omission