Résumé de la décision :
Dans le cadre d'un litige entre la communauté d'agglomération du Grand Troyes et la société Lipsky-Rollet Architectes, cette dernière a été partiellement exonérée de sa condamnation à garantir la communauté pour des travaux supplémentaires effectués par la société Poulingue dans le cadre d'un projet de construction d'un campus universitaire. La communauté d'agglomération a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui avait rejeté ses appels en garantie. Par cette décision, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de la communauté d'agglomération, a confirmé qu'elle devait supporter le coût définitif des travaux supplémentaires, malgré leur absence dans son budget initial, et a mis à sa charge des frais de justice au bénéfice de la société Lipsky-Rollet Architectes.
Arguments pertinents :
1. Droite à l'indemnisation : Le Conseil d’État rappelle que l'entrepreneur a droit à être indemnisé pour des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'une construction. Cependant, la charge de cette indemnisation incombe principalement au maître d'ouvrage, qui peut se retourner contre le maître d'œuvre en cas de fautes. Le Conseil précise : « la charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage; toutefois, il est fondé, en cas de faute du maître d'œuvre, à l'appeler en garantie. »
2. Évaluation de la nécessité de travaux : En statuant que la communauté d'agglomération n’avait pas prouvé qu’elle aurait renoncé au projet si elle avait été informée des travaux supplémentaires nécessaires, le Conseil d’État confirme que l'absence de preuve de cette renonciation n'entache pas l'arrêt d'erreur de droit. Les juges essaient de répondre à la question de la responsabilité redevable par la société Lipsky-Rollet Architectes.
3. Inopérance de l'argumentation : La cour a jugé que l'argumentation sur l’insuffisance de motivation était inopérante, affirmant que « ce moyen est, en tout état de cause, inopérant, la cour ne s'étant pas prononcée sur ces stipulations. »
Interprétations et citations légales :
1. Responsabilité du maître d'ouvrage et maître d'œuvre : Sur la responsabilité dans l’exécution des contrats, le Conseil d’État s’appuie sur les principes établis dans le Code des marchés publics. Le jugement précise : « le maître d’ouvrage [...] est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l'appeler en garantie. »
2. Charge d’indemnisation : En appliquant l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Conseil souligne que « les dispositions [...] font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Lipsky-Rollet Architectes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande [...] la communauté d'agglomération du Grand Troyes. »
3. Application des frais d’expertise : Enfin, le contenu de la décision stipule : « il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Troyes le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Lipsky-Rollet Architectes au titre des mêmes dispositions. »
Ainsi, la décision clarifie les responsabilités du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, tout en réaffirmant le principe que la preuve des impacts d'un éventuel manquement incombe à celui qui invoque le préjudice.