Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon qui avait condamné l'État à payer à la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon (BSPM) une somme de 458 750 euros, en faveur de la société Alliance, pour des prestations de transport maritime. La BSPM avait formé une requête en tierce opposition contre cet arrêt, mais celle-ci a été rejetée par la Cour administrative d'appel. La société Alliance a alors saisi le Conseil d'État par un pourvoi en cassation, demandant l'annulation de l'arrêt et le règlement au fond de sa demande de tierce opposition. Le Conseil d'État a finalement rejeté le pourvoi, considérant que la société Alliance avait été représentée dans l’instance précédente par la BSPM, et a confirmé la décision de la Cour administrative d’appel.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance des signatures requises : La société Alliance a soutenu que l'arrêt attaqué ne respectait pas les exigences de signature prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Cependant, la Cour a constaté que la minute de l'arrêt comportait bien les signatures du président, du rapporteur et du greffier, rendant ce moyen irrecevable.
Citation pertinente : "Il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que celle-ci comporte les signatures... requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative."
2. Recevabilité de la tierce opposition : Le Conseil d'État a rappelé que, selon l'article R. 832-1 du code de justice administrative, une tierce opposition n’est recevable que si la personne n’avait pas représenté ses intérêts dans l'instance précédente. La Cour a jugé que la société Alliance avait des intérêts concordants avec la BSPM, qui était son cessionnaire, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la demande.
Citation pertinente : "Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits... lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une partie ayant des intérêts concordants avec les siens."
3. Qualité de représentation : La Cour a précisé que même si les mécanismes de cession de créance prévus par le Code monétaire et financier n'impliquent pas de représentation, dans le cas présent, les intérêts de la société Alliance et de la BSPM étaient alignés, justifiant ainsi le rejet de la tierce opposition.
Citation pertinente : "La cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces constatations que la société Alliance devait être regardée comme ayant été représentée par la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 741-7 : Prévoit les exigences relatives aux signatures nécessaires pour la validité des arrêts émis par les juridictions administratives. La cour a bien appliqué cet article en constatant la conformité de l'arrêt avec ces exigences.
2. Code de justice administrative - Article R. 832-1 : Ce texte encadre les conditions de recevabilité de la tierce opposition en mentionnant la nécessité d'une absence de représentation adéquate. Il renforce la notion que, lorsque des intérêts sont concordants, la tierce opposition est irrecevable.
3. Code monétaire et financier - Article L. 313-23 et suivants : Bien que ces articles instaurent un mécanisme spécifique de cession de créance, la Cour a interprété qu'ils ne dérogent pas aux principes de représentation dans le cadre de la procédure administrative, ce qui a permis de confirmer que les intérêts de la BSPM et de la société Alliance étaient effectivement alignés.
En somme, cette décision illustre la complexité des interactions entre les notions de cession de créance, de représentation, et d’harmonisation des droits entre parties dans le contentieux administratif, tout en mettant en lumière les rigoureuses conditions de forme et de fond prévues par le Code de justice administrative.