Résumé de la décision
Dans cette affaire, la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble, augmentant de manière significative le montant de la garantie due par la société Artélia Ville et Transport à la société Eurovia Alpes en raison de désordres ayant affecté des travaux de viabilisation dans une zone d'aménagement concerté. L'arrêt a condensé les responsabilités respectives entre l'OPAC de la Savoie, la commune de Chambéry, l'architecte et les entreprises impliquées. La décision du Conseil d'État a annulé l'augmentation de la somme due par Artélia, jugeant qu'une erreur de droit a été commise en ne vérifiant pas si les travaux commandés apportaient vraiment une plus-value à l'ouvrage.
Arguments pertinents
1. Erreurs de droit dans l'évaluation des travaux :
Le Conseil d'État a relevé que la cour d'appel a fait une erreur en jugeant que les colonnes ballastées de soutènement, destinées à assurer la stabilité de l’ouvrage, n'apportaient pas de plus-value par rapport aux travaux initiaux. Le Conseil a précisé que cette évaluation doit prendre en compte si les travaux supplémentaires sont nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination et non simplement selon leur coût.
> "la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la mise en oeuvre de colonnes ballastées de soutènement destinées à assurer la stabilité de l'ouvrage était de nature à le rendre conforme à sa destination".
2. Irrecevabilité du pourvoi provoqué :
Concernant le pourvoi de la commune de Chambéry, le Conseil d'État a déterminé qu'il était irrecevable car il ne remettait pas en question la responsabilité de la société Artélia Ville et Transport, mais uniquement celle de l'OPAC.
> "la commune de Chambéry doit ainsi être regardée comme saisissant le juge de cassation d'un pourvoi provoqué".
3. Règlement des frais :
Le Conseil a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de la société Eurovia Alpes une somme au titre des frais de justice, tandis que les demandes respectives des autres parties ont été rejetées, car ces dernières n'étaient pas parties perdantes dans le litige.
> "il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de la société Eurovia Alpes la somme de 3 000 euros à verser à la société Artélia Ville et Transport".
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 761-1 :
Cet article interdit de faire droit aux demandes de remboursement des frais de justice au profit d'une partie perdante. Dans cette affaire, il a été appliqué pour rejeter les demandes de la société Artélia Ville et Transport et de l'OPAC.
> "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la société Eurovia Alpes contre l'OPAC de la Savoie".
2. Évaluation des travaux :
L'approche juridique concernant les travaux non prévus contractuellement s'appuie sur le principe selon lequel leur coût peut être supporté par le maître d'ouvrage, sous réserve qu'ils apportent une plus-value. La décision du Conseil d'État a mis en lumière la nécessité d'un examen minutieux de cette plus-value.
> "le coût des travaux non prévus au contrat qui sont nécessaires pour réaliser un ouvrage conforme à sa destination est à la charge du maître de l'ouvrage à la condition que ces travaux apportent une plus-value à l'ouvrage par rapport à sa valeur prévue au marché".
Cette décision illustre l'importance d'une évaluation juste et précise des responsabilités et des coûts dans les contrats d’ouvrages publics, tout en soulignant la rigueur nécessaire dans l'examen des travaux supplémentaires et leur impact sur la conformité et la valeur de l'ouvrage.