Résumé de la décision
M. A..., ancien administrateur territorial, a été radié des cadres en décembre 2010 et a commencé à percevoir sa pension de retraite à ce moment-là, tout en reprenant une activité professionnelle. En 2015, il a été informé par la CNRACL qu'il avait perçu un trop-perçu de sa pension, s'élevant à 147 747,14 euros, en raison du non-respect des plafonds de cumul de sa pension avec ses revenus d'activité. Le tribunal administratif de Paris a initialement annulé cette décision, accordant à M. A... une décharge totale de cette somme. La Caisse des dépôts et consignations a formé un pourvoi, contestant ce jugement. La décision du Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif et renvoyé l'affaire à ce dernier, estimant qu'il n'avait pas correctement vérifié les droits de M. A... par rapport à ses pensions.
Arguments pertinents
1. Irrégularité de la décision : Le Conseil d'État a constaté que le jugement attaqué était entaché d'irrégularité parce qu'il ne mentionnait pas la note en délibéré soumise par la Caisse des dépôts et consignations, ce qui est requis par l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Ceci a été souligné par le constat suivant :
> « le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette note, est ainsi entaché d'irrégularité ».
2. Application des règles sur le cumul de la pension : Le Conseil d'État a précisé que la condition de liquidation préalable de l’ensemble des pensions n'est applicable qu'à celles dont l'agent a relevé. En l'occurrence, le tribunal a conclu que la Caisse avait méconnu le champ d'application de l'article L. 84 du code des pensions, dans la mesure où elle ne s'était pas assurée que M. A... avait liquidé ses droits au régime général de retraite :
> « [...] le tribunal administratif de Paris a méconnu son office ».
Interprétations et citations légales
1. Article R. 741-2 du code de justice administrative
- Cet article impose que le jugement mentionne les éléments essentiels de la procédure, y compris les notes en délibéré. Son non-respect constitue un motif d'annulation du jugement.
2. Article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite
- Le texte précise que la possibilité de cumul d'une pension avec des revenus d'activité est conditionnée par la liquidation préalable des pensions de vieillesse :
> « [...] toute autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 ».
3. Plein pouvoir du juge :
- Le Conseil d'État a réitéré que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction, ce qui implique que le juge doit se prononcer sur les droits des parties, sauf indication contraire :
> « [...] il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés ».
En conclusion, la décision du Conseil d'État souligne l'importance du respect des procédures judiciaires tout en clarifiant les conditions de cumul des pensions de retraite avec une activité professionnelle.