Résumé de la décision
La chambre de commerce et d'industrie Littoral normand-picard a formé un recours contre un décret du 8 juillet 2015 qui modifie les conditions de représentation des chambres de commerce et d'industrie (CCI) territoriales dans les schémas directeurs. Le tribunal a examiné la légalité de cette modification au regard des dispositions du Code de commerce et a finalement rejeté la requête en confirmant que les nouvelles conditions ne violaient pas la législation applicable.
Arguments pertinents
1. Absence d'obligation de consultation : Le tribunal a établi qu'aucune disposition législative ne nécessite la consultation des CCI territoriales avant la modification de l'article R. 711-36 du Code de commerce. Il a été précisé que les CCI territoriales étaient consultées par l'intermédiaire de leurs élus au sein de l'assemblée générale des CCI de région. Ainsi, le vice de procédure allégué par la CCI Littoral normand-picard a été écarté.
Citation pertinente : "aucune disposition législative ni aucun principe n'impose, contrairement à ce qui est soutenu, la consultation des chambres de commerce et d'industrie (CCI) territoriales".
2. Conformité des critères établis : Le décret a défini de manière précise les conditions requises pour que les CCI territoriales puissent figurer au schéma directeur régional, se fondant sur la taille minime exigée de la circonscription ou sur le nombre de ressortissants. Le tribunal a jugé que ces conditions étaient conformes aux mesures mises en avant par l'article L. 711-8 du Code de commerce et ne contredisaient donc pas la législation.
Citation pertinente : "le décret attaqué s'est borné à préciser les critères fixés par le 2° de l'article L. 711-8".
3. Impact de la décision sur la CCI demandant l'annulation : Le tribunal a conclu que même si les nouvelles conditions de représentation empêchaient la CCI Littoral normand-picard d'être incluse dans le schéma directeur, cela ne constituait pas un motif suffisant pour invalider validement le décret.
Citation pertinente : "la seule circonstance que l'application de ces nouvelles conditions ne permettrait pas à la CCI Littoral normand-picard de continuer à figurer à un schéma directeur ne saurait suffire à établir que ces conditions seraient contraires au 2° de l'article L. 711-8".
Interprétations et citations légales
Le tribunal s'appuie sur plusieurs articles du Code de commerce pour structurer sa décision :
- Code de commerce - Article L. 711-1 : Ce texte établit les bases de création des chambres de commerce et d'industrie et précise que leur schéma directeur doit être établi par la chambre de commerce de région.
- Code de commerce - Article L. 711-8 : Cet article énonce que la CCI de région doit élaborer un schéma directeur en tenant compte de nombreux éléments, y compris la viabilité économique et l'utilité pour les ressortissants.
- Code de commerce - Article R. 711-36 : Ce dernier article détaille les critères pour figurer dans le schéma directeur, en précisant que seules les CCI ayant au moins une circonscription équivalente à un département ou qui comptent au moins 10 000 ressortissants peuvent y être incluses.
En conclusion, la cour a suivi un raisonnement basé sur la légitimité des changements apportés par le décret, affirmant que ces critères sont conformes aux intentions législatives tout en garantissant qu’aucune procédure n’a été omise lors de la modification. Cela renforce la position des CCI de région dans leur capacité à définir la structure du réseau consulaire sur leur territoire.