Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;
- les décrets n° 2002-1493 et n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 ;
- les décrets n° 2007-1525 et n° 2007-1526 du 24 octobre 2007 ;
- le décret n° 2015-1555 du 27 novembre 2015 ;
- l'arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;
- l'arrêté du 20 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-1493 du 20 décembre 2002 portant attribution d'une indemnité horaire pour travail normal de nuit à certains fonctionnaires du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 24 octobre 2007 fixant le taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés allouée à certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... D..., auditrice,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A..., qui a exercé les fonctions de conducteur au lycée militaire d'Autun à partir du 1er octobre 2001, a appartenu au corps des conducteurs automobiles de 2003 à 2007 avant d'être reclassé dans le corps des agents techniques du ministère de la défense. Le 31 décembre 2007, il a demandé au ministre de la défense de lui verser la somme de 26 894 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées et des heures travaillées le samedi, le dimanche et la nuit pendant la période comprise entre 2003 et 2006, ainsi qu'une indemnité de 25 000 euros en raison du préjudice subi. Il a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre et au règlement d'heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2009. Ses conclusions ont été rejetées par le tribunal administratif, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 mai 2013, devenu définitif. Par un courrier du 23 décembre 2013, M. A... a demandé au ministre de la défense de lui verser une indemnité pour le travail effectué la nuit, le dimanche et les jours fériés entre 2008 et 2010, soit 8 822,55 euros, ainsi qu'une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité de 10 000 euros en raison des troubles divers dans ses conditions d'existence. Par une demande enregistrée le 25 juillet 2014, M. A... a saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet par le ministre de la défense de ses demandes des 31 décembre 2007 et 23 décembre 2013, et, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 79 735,55 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 13 mai 2015, le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. A... du 23 décembre 2013 en tant qu'elle lui refusait l'indemnité du travail de nuit effectué en 2010, pour un montant de 33,95 euros, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt du 1er février 2018, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
2. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, par un arrêt du 7 mai 2013, la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense à sa demande d'indemnisation en date du 31 décembre 2007, au motif que les dispositions réglementaires dont se prévalait l'intéressé n'étaient pas applicables au corps auquel il appartenait. M. A... a présenté, dans le cadre du recours qu'il a formé le 25 juillet 2014 devant le tribunal administratif de Dijon, des conclusions à nouveau dirigées contre cette décision implicite de rejet en se fondant sur un " principe général " en vertu duquel toute heure effectuée devrait être réglée. En opposant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 mai 2013 de la cour administrative de Lyon pour rejeter les conclusions tendant au versement d'indemnités horaires pour la période comprise entre 2003 et 2006, après avoir constaté l'identité de parties, d'objet et de cause entre les deux litiges, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en relevant, au surplus, que M. A... n'avait établi ni l'illégalité du refus de versement de l'indemnité demandée ni avoir effectué d'autres heures supplémentaires que celles qui lui avaient été payées pour la période comprise entre 2003 et 2006 ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, en relevant que les pièces produites par le ministre attestaient de la régularisation de la situation de l'intéressé pour les années 2009 et 2010 au titre des heures de conduite le dimanche et en estimant que M. A... n'établissait pas que d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été effectivement payées lui seraient encore dues, la cour administrative d'appel de Lyon n'a entaché son arrêt ni de dénaturation, ni d'erreur de droit.
5. En dernier lieu, il résulte des points 2 à 4 que M. A... ne peut utilement soutenir que la cour aurait entaché son arrêt de dénaturation en rejetant sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de l'absence de paiement des heures de travail effectuées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêt du 1er février 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon doit être rejeté.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et à la ministre des armées.