Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 14 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de réformer les résultats du scrutin en faveur de sa liste ;
3°) de rejeter la protestation de Mme D... et autres contre ces opérations électorales ;
4°) de valider les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Chassieu ;
5°) de valider son compte de campagne et juger qu'il a droit au remboursement forfaitaire de l'Etat ;
6°) de mettre à la charge de Mme D... et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 à Chassieu (Rhône), commune de plus de 1 000 habitants, la liste " Chassieu : mon seul parti ", conduite par M. C..., maire sortant, et la liste " Ensemble pour Chassieu ", conduite par Mme D..., ont obtenu le même nombre de voix soit 42,08 % des suffrages exprimés. En application des dispositions de l'article L. 262 du code électoral, la moitié du nombre de sièges à pourvoir ont été attribués à la liste " Chassieu : mon seul parti " dont les candidats avaient la moyenne d'âge la plus élevée. 24 sièges de conseillers municipaux ont ainsi été attribués aux candidats de la liste " Chassieu : mon seul parti " tandis que sept sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste " Ensemble pour Chassieu " et deux sièges de conseillers municipaux ont été attribués à la liste " Chassieu Agir local 2020 ", conduite par Mme B... qui a obtenu 15,82 % des suffrages exprimés. M. C... fait appel du jugement du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces opérations électorales et jugé qu'il n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat pour ses dépenses électorales.
Sur la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionalité opposé à Mme D... :
2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ". L'article 23-2 de la même ordonnance dispose que : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". Selon l'article 235 de cette ordonnance : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) ". Aux termes de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. / La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. Une telle contestation peut être formée sans condition de délai par le défendeur à l'appel, par la voie du recours incident. Les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en première instance de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge d'appel puis, le cas échéant, devant le juge de cassation.
4. Si, alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale, la contestation du refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le tribunal administratif peut être formée par le défendeur à l'appel, auteur de cette question, sans condition de délai, cette contestation reste soumise aux conditions définies par les dispositions citées au point 2. Par suite, faute d'avoir été présentée dans un mémoire distinct, la contestation par Mme D... et autres du refus opposé par le tribunal administratif de Lyon de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 6° de l'article L. 231 du code électoral est irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la réformation des résultats :
5. Aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ". Aux termes de l'article R. 66-2 du même code : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ; (...) / 6° Les circulaires utilisées comme bulletin ; (...) ".
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les déchirures dont était affecté un bulletin de la liste " Ensemble pour Chassieu " déclaré nul ne pouvaient être regardées comme constitutives d'un signe de reconnaissance. La circonstance invoquée par le requérant qu'un bulletin légèrement déchiré en faveur de sa liste aurait été déclaré nul dans un autre bureau de vote est sans incidence sur la régularité du bulletin litigieux. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a regardé le suffrage comme valablement exprimé en faveur de cette liste.
7. En second lieu, la circonstance qu'un bulletin de vote soit accompagné d'une profession de foi de la liste portée sur ce bulletin n'est pas par elle-même contraire aux dispositions de l'article R. 66-2 du code électoral et ne peut être regardée en l'espèce comme constituant un signe de reconnaissance. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le bulletin de la liste " Chassieu : mon seul parti " annulé pour ce motif devait être comptabilisé en faveur de cette liste.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a seulement rectifié les résultats en majorant d'une unité le nombre de suffrages obtenus par chacune de ces deux listes.
En ce qui concerne l'annulation des opérations électorales :
9. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ".
10. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, la commune de Chassieu a publié et diffusé à l'attention de l'ensemble de ses habitants, en avril, mai et juin 2020, trois bulletins d'information de huit pages intitulés " Flash Info Covid 19 ". Ces bulletins avaient pour objectif d'informer la population sur les mesures prises pour faire face à l'épidémie et leurs conséquences sur la vie quotidienne des habitants ainsi que sur les initiatives et mesures prises par la commune dans ce cadre. La circonstance que ces documents aient, pour les deux premiers, comporté un éditorial et une photographie du maire sortant ou qu'ils aient, pour les deux derniers d'entre eux, fait état, ponctuellement, d'initiatives positives de la commune ne peut, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles cette communication est intervenue, conduire à les regarder comme participant d'une campagne de communication publicitaire des réalisations de la commune ou de la présentation du bilan du candidat au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral précité.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler les opérations électorales litigieuses, sur le motif tiré de ce que la diffusion de ces bulletins devait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 521 du code électoral et était constitutive d'une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin.
12. Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par Mme D... et autres devant le tribunal pour demander l'annulation des opérations électorales litigieuses.
13. Aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ".
14. Il n'est pas contesté que la commune a procédé, à l'automne 2019, à la distribution, à des jeunes de la ville, de places pour des matchs de football de l'Olympique Lyonnais et que des articles diffusés dans la presse ou sur un blog soutenant la liste de M. C... ont présenté l'obtention de ces places et leur distribution comme résultant de l'action personnelle du maire. Si M. C... soutient qu'il n'est pas lui-même à l'initiative de la distribution de ces places, distribuées par le club à diverses communes de la métropole, ni de la communication faite autour de leur distribution au sein de la commune, la présentation flatteuse qui a été faite de celle-ci dans le contexte électoral est néanmoins de nature à la regarder comme ayant permis à sa liste de bénéficier d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral. Cet avantage a été de nature, eu égard à l'absence d'écart de voix entre les listes arrivées en tête, à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs soulevés devant le tribunal administratif par Mme D... pour demander l'annulation des opérations électorales, M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales.
En ce qui concerne le rejet du compte de campagne de M. C... :
16. Ainsi qu'il est dit au point 10, les trois numéros du bulletin " Flash Info Covid 19 " ne peuvent être regardés comme ayant le caractère d'un document de propagande électorale. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu une fraction du coût de conception, impression et distribution de ces bulletins au titre de ses dépenses électorales, en a réintégré ce montant dans son compte de campagne et, par voie de conséquence, l'a rejeté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son compte de campagne et jugé qu'il n'avait pas le droit au remboursement forfaitaire de l'Etat.
Sur l'appel incident de Mme D... et autres :
18. Si, à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de M. C..., Mme D... et autres concluent à la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que M. C... soit déclaré inéligible sur le fondement des article L. 118-3 et L. 118-4 du code électoral, ces conclusions, qui n'ont pas été formulées dans le délai du recours contentieux, et alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale, sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 du jugement du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D... et autres est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F... C..., à Mme E... D..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.