1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de valider partiellement son compte de campagne à hauteur de la somme de 2 407 euros ;
3°) de juger qu'il n'y a pas lieu de la déclarer inéligible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 novembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme B..., candidate de la liste " Villepa Citoyens " aux élections municipales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Villeparisis (Seine-et-Marne), et a saisi le tribunal administratif de Melun. Par le jugement attaqué du 5 mars 2021, ce tribunal, après avoir estimé que la Commission avait rejeté à bon droit le compte de campagne de l'intéressée, a déclaré Mme B... inéligible pour une durée de neuf mois. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne :
2. Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. (...) / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt (...) ".
3. Si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, en vertu des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral.
4. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté, d'une part, que des dépenses électorales ont été réglées pour un montant de 2 004,68 euros antérieurement à la désignation du mandataire financier, le 5 mars 2020, et n'ont pas été remboursées par le mandataire, d'autre part, que, postérieurement à la désignation du mandataire financier, diverses dépenses électorales ont été réglées directement pour un montant de 3 325,60 euros, entre le 9 avril et 20 mai 2020. Le total des dépenses acquittées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral s'élève ainsi à 5 330 euros, soit 74,32 % du montant total des dépenses engagées et 14,24 % du plafond légal des dépenses. Un tel montant ne peut être regardé comme faible au regard du total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées. Par suite, ce motif justifie à lui seul le rejet de la totalité du compte de campagne sans qu'il y ait lieu, ainsi que le demande Mme B..., ni d'admettre les dépenses réglées par son mandataire financier, ni d'admettre une quote-part de 10 % des dépenses engagées en les regardant comme des menues dépenses. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était fondée à rejeter son compte de campagne.
Sur l'inéligibilité :
5. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a fait application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, aux termes desquelles : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. (...) : Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ". Aux termes de ce même article dans sa rédaction issue de cette loi : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; (...) / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit".
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 2 décembre 2019 : " La présente loi, à l'exception de l'article 6, entre en vigueur le 30 juin 2020 ". Aux termes du XVI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " A l'exception de son article 6, les dispositions de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi ". Il résulte de ces dispositions que les dispositions de la loi du 2 décembre 2019 modifiant celles du code électoral, à l'exception de son article 6, ne sont pas applicables aux opérations électorales en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisées les 15 mars et 28 juin 2020, y compris en ce qui concerne les comptes de campagne.
7. Toutefois, l'inéligibilité prévue par ces dispositions constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. Il incombe, dès lors au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue. Le législateur n'ayant pas entendu, par les dispositions citées au point 6, faire obstacle à ce principe, le juge doit faire application aux opérations électorales mentionnées à ce même point des dispositions de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019. En effet, cette loi nouvelle laisse désormais au juge, de façon générale, une simple faculté de déclarer inéligible un candidat en la limitant aux cas où il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, alors que l'article L. 118-3 dans sa version antérieure, d'une part, prévoyait le prononcé de plein droit d'une inéligibilité lorsque le compte de campagne avait été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité. Par suite, en faisant application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral dans leur rédaction antérieure à la loi du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a méconnu le champ d'application de la loi.
8. En application des dispositions précitées de l'article L. 118-3, dans leur rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.
9. Comme indiqué au point 3, il résulte de l'instruction que les dépenses électorales réglées contrairement aux dispositions dépourvues d'ambiguïté de l'article L. 52-4 du code électoral se sont élevées à 5 330 euros. Si Mme B... soutient que le compte du mandataire financier aurait été ouvert tardivement en raison de la négligence de la banque, des dépenses électorales ont été réglées directement sans recourir au mandataire financier pour un montant de 3 325,60 euros après la désignation de celui-ci, les dépenses en question concernant principalement la location du local de campagne de la liste et l'impression des documents électoraux de la liste. Eu égard aux montants en cause et aux circonstance de l'espèce, le manquement commis par la requérante présente un caractère délibéré et doit être qualifié de manquement d'une particulière gravité, au sens et pour l'application de l'article L. 118-3 du code électoral, de nature à justifier le prononcé d'une inéligibilité de Mme B... pour une durée de neuf mois. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal ait prononcé son inéligibilité pour une durée de neuf mois.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.