1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B..., candidat de la liste " Rassemblement mioland " aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Mions (Rhône), et a saisi le tribunal administratif de Lyon en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Par le jugement attaqué du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon, après avoir estimé que la Commission avait rejeté à bon droit le compte de campagne de l'intéressé, a jugé qu'il y avait lieu de le déclarer inéligible pour une durée de douze mois à compter de la date à laquelle son jugement deviendrait définitif, en application de l'article L. 118-3 du même code.
Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 2 décembre 2019 : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...). Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (...) ". Aux termes de l'article L. 52-15 : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté (...), la commission saisit le juge de l'élection (...) ".
3. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts ". Si ces dispositions interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions. Il y a lieu d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature de l'avantage, de son montant et des conditions dans lesquelles il a été consenti, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte.
4. Il résulte de l'instruction que l'association pour le rassemblement des miolands et l'égalité sociale, qui est présidée par un colistier de M. B..., a bénéficié de la mise à disposition gratuite d'une salle communale de la maison des associations de Mions au début de l'année 2020. Cette association a mis cette salle à la disposition de la liste de M. B... pendant la période électorale, comme en témoigne le paiement par cette liste de la prime correspondant à la police d'assurance exigée par la commune pour occuper la salle durant cette période. Si M. B... fait valoir devant le Conseil d'Etat, en produisant des attestations des membres de sa liste, que celle-ci n'a fait usage de cette salle que pour tenir quatre réunions, cette circonstance est sans incidence sur l'avantage résultant de la mise à disposition de la salle au profit de la liste. La valeur d'un tel avantage ne saurait, contrairement à ce que soutient M. B..., être évaluée par la seule comparaison avec la location à quatre reprises de salles pour organiser des réunions de quelques heures. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé le rejet de son compte de campagne prononcé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Sur l'inéligibilité de M. B... :
5. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lyon a fait application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, aux termes desquelles : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. (...) : Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ". Aux termes de ce même article dans sa rédaction issue de cette loi : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; (...) / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ".
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 2 décembre 2019 : " La présente loi, à l'exception de l'article 6, entre en vigueur le 30 juin 2020 ". Aux termes du XVI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " A l'exception de son article 6, les dispositions de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi ". Il résulte de ces dispositions que les dispositions de la loi du 2 décembre 2019 modifiant celles du code électoral, à l'exception de son article 6, ne sont pas applicables aux opérations électorales en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisées les 15 mars et 28 juin 2020, y compris en ce qui concerne les comptes de campagne.
7. Toutefois, l'inéligibilité prévue par ces dispositions constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. Il incombe, dès lors au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue. Le législateur n'ayant pas entendu, par les dispositions citées au point 6, faire obstacle à ce principe, le juge doit faire application aux opérations électorales mentionnées à ce même point des dispositions de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019. En effet, cette loi nouvelle laisse désormais au juge, de façon générale, une simple faculté de déclarer inéligible un candidat en la limitant aux cas où il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, alors que l'article L. 118-3 dans sa version antérieure, d'une part, prévoyait le prononcé de plein droit d'une inéligibilité lorsque le compte de campagne avait été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité. Par suite, en faisant application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral dans leur rédaction antérieure à la loi du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a méconnu le champ d'application de la loi.
8. En application des dispositions précitées de l'article L. 118-3, dans leur rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.
9. Il résulte de l'instruction que le manquement de M. B... aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ne traduit aucune volonté de fraude et ne présente pas de caractère délibéré. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le manquement de M. B... ne peut être regardé comme un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le déclare inéligible pour une durée de douze mois.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.