3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code des transports ;
- le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
- la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 ;
- le décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M.A....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2017, présentée par M.A....
1. Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par son article 13 ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5552-17 du code des transports : " Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée : / 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ; / ... / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, dans sa rédaction issue du décret du 6 novembre 2013 : " En application du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports, comptent pour le double de leur durée : / (...) / D. - Pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu. / L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les marins étaient rattachés ou l'unité concernant le secteur dans lequel se sont produites ces actions " ; que l'article 48 de la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : " Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et à compter de cette demande, afin de bénéficier des dispositions du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de services militaires en période de guerre, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi " ; que l'article 2 du décret du 6 novembre 2013 portant modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins dispose : " Les pensions de retraite du régime spécial de sécurité sociale des marins et des gens de mer liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret " ;
3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 novembre 2013 limitant le champ d'application de celui-ci aux pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999, dont M. A...demande l'abrogation, sont contraires à celles de l'article 48 de la loi du 20 juin 2016 qui ont supprimé cette condition de date ; que toutefois, à la date à laquelle est intervenue la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions en litige, soit le 20 novembre 2016, le délai raisonnable dont il dispose pour modifier les dispositions contestées conformément à celles de la loi du 20 juin 2016 n'était pas expiré ;
4. Considérant, d'autre part, que la décision n° 348219 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 16 mai 2012, par laquelle celui-ci a enjoint au Premier ministre de prendre, en application de l'article L. 5552-17 du code des transports, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice pour le calcul de leur pension, de la bonification prévue par l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance aux titulaires de pensions relevant de ce code ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en période de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services, n'implique pas l'abrogation des dispositions en litige du décret du 6 novembre 2013 compte tenu des dispositions législatives applicables à la date d'édiction de ce décret, qui ne concernaient que les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics.