1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Renault, auditrice,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat national des pilotes de lignes France ALPA.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l'article L. 6524-3 du code des transports : " Dans les branches qui couvrent les activités de transport et de travail aériens, sont représentatives à l'égard du personnel navigant technique les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 2122-5 du code du travail dans les collèges électoraux de personnels navigants techniques ". Aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; / 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ". Aux termes de l'article L. 2122-11 du même code : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10 ". Aux termes de l'article R. 2122-3 du même code : " A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel ". Enfin, selon les dispositions de l'article D. 2122-6 du même code : " Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : / a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; / b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ; / c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies. / Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat national des pilotes de ligne France ALPA a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, sur le fondement de l'article R. 311-12 du code de justice administrative, aux termes duquel la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, d'enjoindre au ministre du travail de publier les résultats des élections professionnelles et de communiquer ces résultats au Haut Conseil du dialogue social, afin que puisse être pris l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour les personnels navigants techniques.
4. D'une part, il résulte des dispositions du code du travail citées au point 2 que la publication des résultats complets des élections professionnelles enregistrés à l'issue d'un cycle électoral et recueillis par le ministre du travail au moyen du système de centralisation des résultats des élections professionnelles et leur transmission au Haut Conseil du dialogue social constituent des mesures préparatoires à la décision par laquelle le ministre arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle, dont elles ne sont pas séparables. Il suit de là que les conclusions présentées par le syndicat requérant devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, compétente sur le fondement de l'article R. 311-2 du code de justice administrative pour connaître des recours dirigés contre l'ensemble des actes relatifs à la procédure d'édiction des arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés, pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre du travail d'engager la procédure d'élaboration d'un arrêté de reconnaissance de représentativité des organisations syndicales en ce qui concerne les personnels navigants techniques des entreprises de transport aérien.
5. D'autre part, il ressort des courriers adressés par le syndicat requérant aux ministres en charge du travail et des transports les 19 janvier et 14 décembre 2017 que le syndicat a demandé à l'administration de diligenter l'enquête permettant la mesure de la représentativité des organisations syndicales représentatives pour les personnels navigants techniques et de publier au Journal officiel de la République française l'arrêté de reconnaissance de représentativité des organisations syndicales concernées. L'absence de réponse du ministre du travail à ces demandes a fait naître une décision de refus d'adopter et de publier cet arrêté.
6. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 1 de la présente décision que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la décision de refus antérieurement opposée par le ministre à la demande du syndicat faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par celui-ci sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat national des pilotes de ligne France ALPA n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat national des pilotes de ligne France ALPA est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des pilotes de ligne France ALPA et à la ministre du travail.