Résumé de la décision :
L'affaire concerne M. B..., ancien pilote de l'aviation civile, qui a tenté d'obtenir une indemnisation de l'État pour la non-application de nouvelles modalités de calcul de ses droits à pension résultant d'un décret du 30 juin 1995. M. B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil, demandant une somme importante en réparation du préjudice. Après le rejet de sa demande par ce tribunal, il a formé un recours. Cependant, le Conseil d'État a jugé que les conclusions indemnitaires ne relevaient pas de sa compétence, l'affaire étant attribuée à la cour administrative d'appel de Versailles, puisque la somme demandée dépassait le seuil de 10 000 euros et le litige ne concernait pas directement des pensions.
Arguments pertinents :
1. Compétence du juge administratif : Le Conseil d'État a souligné que la demande présentée par M. B... engageait la responsabilité de l'État pour faute, ce qui exclut le caractère contentieux relatif aux pensions. Il a été précisé que "le recours formé par M. B... [...] ne peut dès lors être regardé comme un litige en matière de pensions".
2. Montant de l'indemnité : La décision a également précisé que le montant de la demande de M. B..., supérieur à 10 000 euros, le plaçait en dehors du champ de compétence défini par l'article R. 811-1 du code de justice administrative.
3. Attribution de l'affaire : En conséquence, le Conseil d'État a décidé d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Versailles, affirmant que "la requête de M. B... a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'État [...] mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles".
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 811-1 du code de justice administrative : Cet article détermine les compétences des tribunaux administratifs et précise que le tribunal statue sur des litiges en matière de pensions et d'actions indemnitaires en fonction de seuils financiers. Le juge a cité : "le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort [...] 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15".
2. Articles R. 222-14 et R. 222-15 : Ces articles fixent le seuil de 10 000 euros au-delà duquel certaines affaires ne relèvent plus de la compétence des tribunaux administratifs, rendant ainsi inapplicable la clause de petit montant permettant une procédure simplifiée. Cette norme a été utilisée pour justifier l'attribution de l'affaire à une juridiction supérieure.
3. Non-application aux pensions : Les juges ont affirmé que la juridiction administrative n'est pas compétente pour les litiges relatifs aux pensions de retraite du personnel navigant. Cela fait référence au cadre légal structurant l'administration des pensions au sein du domaine aéronautique et a été un point clé dans la décision.
Cette analyse souligne les aspects juridiques essentiels de la décision, en reliant les faits, les arguments avancés et les textes législatifs applicables à la situation de M. B....