Résumé de la décision
La décision concerne le pourvoi formé par Mme B... et le syndicat UGICT-CGT du Val-de-Marne contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour administrative d'appel de Paris. Mme B..., ancienne employée du département du Val-de-Marne, avait vu sa candidature à un poste de "responsable enfance adjoint" rejetée en 2011, puis son recours ayant entraîné l'annulation de cette décision en raison d'une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics. La cour a rejeté sa demande de réparation des préjudices financiers et de carrière. Le pourvoi a été rejeté, et aucune somme n'a été mise à la charge du département du Val-de-Marne.
Arguments pertinents
1. Illégalité et responsabilité : La cour a statué que "l'illégalité d'une décision prise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain". Cela signifie que pour qu'une faute entraîne une responsabilité, un lien de causalité doit être prouvé entre l'illégalité et les préjudices allégués.
2. Appréciation souveraine des faits : La cour a relevant que si le jury n'a pas été convaincu par les capacités de Mme B... lors de la deuxième phase de sélection, il n'a pas tenu compte de son engagement syndical, en précisant que "la cour a ce faisant porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation".
3. Lien de causalité non établi : La cour a conclu que "le lien de causalité entre la faute ainsi commise par l'administration et les préjudices financier, de carrière et de retraite allégués par l'intéressée [...] ne pouvait pas être regardé comme établi", affirmant ainsi qu'aucun préjudice direct pour Mme B... n'avait pu être prouvé en lien avec l'illégalité de la décision administrative.
Interprétations et citations légales
- Responsabilité administrative : L’article L. 761-1 du Code de justice administrative est une référence clé, stipulant que "la perte de procès peut donner lieu à la condamnation de l'autre partie à verser une somme au titre des frais exposés", mais dans ce cas, les conclusions de Mme B... et de son syndicat ont été rejetées à la fois pour leur manque de fondement et pour l'absence de préjudice avéré.
- Principe d'égal accès aux emplois publics : La décision fait écho à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative à la liberté d'accès aux emplois publics, en soulignant le besoin que les pratiques de sélection soient conformes à cet accès. Le jugement de 2013 a invalidé la sélection de Mme B... sur la base du fait que son engagement syndical avait été pris en compte de manière inadéquate.
- Appréciation souveraine : La notion de "souveraineté de l'appréciation" est essentielle en droit administratif. La cour a reconnu sa compétence pour apprécier les faits de l'affaire, illustrant ainsi un principe fondamental des juridictions administratives qui est de ne pas déférer au jugement d'une autre instance, sauf à montrer une erreur manifeste de l’appréciation des faits.
En somme, cette décision a confirmé que l'illégalité initialement constatée n'engendrait pas automatiquement des préjudices pour Mme B..., et que les éléments financiers, de carrière et de retraite ne pouvaient pas être établis comme étant causés par l'illégalité de la décision administrative.