Résumé de la décision
La société Auto Vitrage 57, exploitante d'un commerce à Metz, a demandé une indemnisation de 189 900 euros pour préjudice commercial causé par des travaux publics liés à la réalisation d'une ligne de bus. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Nancy. La société a alors formé un pourvoi en cassation. La Haute Juridiction a rejeté ce pourvoi, estimant que la société n'avait pas subi de préjudice anormal et spécial dû aux modifications de circulation, et a condamné la société Auto Vitrage 57 à verser 3 000 euros à la communauté d'agglomération de Metz Métropole.
Arguments pertinents
1. Absence de préjudice anormal et spécial : La cour administrative d'appel a relevé que les modifications apportées à la circulation sur l'avenue de Plantières n'avaient pas eu pour effet d'interdire ni de rendre excessivement difficile l'accès à la société Auto Vitrage 57. Comme indiqué dans la décision : "les modifications apportées à la circulation générale n'ont pas eu pour conséquence d'interdire ni de rendre excessivement difficile l'accès aux locaux de la société."
2. Absence d'erreur de droit : Le Conseil d'État a conclu que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits, portant une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis. La décision affirme : "la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis."
3. Responsabilité financière de la société requérante : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État a indiqué qu’aucune somme ne pouvait être mise à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, partie gagnante dans cette instance, mais qu'au contraire, la société Auto Vitrage 57 était tenue de verser des frais à la partie adverse : "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Application : Cet article stipule que les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie perdante d'un litige. Dans cette affaire, la communauté d'agglomération de Metz Métropole ne pouvant être considérée perdante, c'est la société Auto Vitrage 57 qui a dû assumer les frais, illustrant la règle selon laquelle "la partie perdante doit supporter les frais d'instance."
2. Conditions d'indemnité en cas de travaux publics :
- Selon la jurisprudence et les dispositions générales relatives à la responsabilité de l'administration, il est établi que "les modifications apportées à la circulation générale résultant de la réalisation de travaux publics ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité" à moins qu'elles n'interdisent ou compliquent l'accès, ce qui n'a pas été le cas ici.
Cette décision du Conseil d'État peut être interprétée comme une affirmation du principe selon lequel l’impact des travaux publics sur le commerce doit être prouvé comme anormal et spécifique pour justifier une indemnisation. Le raisonnement suivi souligne la nécessité d'une appréciation circonstanciée des faits concrets dans l'analyse des préjudices, tout en réaffirmant la protection des finances publiques par une application stricte des conditions d'indemnisation.