Par une décision n° 412795 du 18 juillet 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi du ministre des armées, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant cette même cour administrative d'appel.
Par un arrêt n° 18PA02590 du 1er avril 2019, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 22 décembre 2014 du ministre de la défense.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi enregistré le 31 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a occupé, en tant qu'attaché principal d'administration de la défense, le poste de chef du bureau régional interarmées du logement militaire (BRILOM) de Brest de 2001 à 2006. En novembre 2012, une enquête a été ouverte au tribunal de grande instance de Brest à son encontre pour trafic d'influence actif et passif, prise illégale d'intérêts, soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, complicité et recel de bien provenant de soustraction en raison de faits commis alors qu'il exerçait les fonctions de chef du BRILOM. Le 5 mars 2014, M. B... a été mis en examen sur le fondement des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, au vu d'indices graves ou concordants, pour les chefs de trafic d'influence passif et prise illégale d'intérêt et a été placé sous contrôle judiciaire. Par une décision du 7 mars 2014, le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions à compter du 13 mars 2014. Par un arrêté du 22 décembre 2014, le ministre de la défense a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction disciplinaire du déplacement d'office pour avoir manqué à la déontologie des fonctionnaires et avoir porté atteinte à l'image du ministère de la défense. Par un jugement du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 6 juin 2017, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 22 décembre 2014. Par une décision du 18 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Par un arrêt du 1er avril 2019, contre lequel la ministre des armées se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a de nouveau annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l'arrêté du 22 décembre 2014.
Sur le pourvoi en cassation :
2. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué.
3. Pour annuler la sanction prise à l'encontre de M. B..., motivée par le fait qu'il avait manqué à la déontologie des fonctionnaires et porté atteinte à l'image du ministère, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le ministre de la défense n'avait pas établi la matérialité des griefs retenus à son encontre, soit par ses propres investigations, soit par l'autorité qui s'attache aux constations matérielles de faits retenues par le juge répressif. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 18 décembre 2014 siégeant en conseil de discipline, que M. B... a acheté, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, un appartement auprès du promoteur immobilier avec lequel il était en relation, en tant que chef du bureau des logements de Brest, pour assurer le logement des militaires. Un tel agissement constitue, eu égard à la nature et aux fonctions de M. B..., un manquement à la déontologie des fonctionnaires, le devoir de probité interdisant à un fonctionnaire d'utiliser les moyens du service à des fins personnelles et d'avoir des intérêts avec des personnes morales que ses fonctions l'amènent à contrôler. Ainsi, et même s'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, comme le relève la décision de sanction, M. B... aurait fait en sorte " que sa hiérarchie ne puisse contrôler les taux d'occupation des logements pris à bail par la défense nationale alors qu'il était propriétaire de l'un de ces logements ", ce fait était de nature à justifier qu'une sanction professionnelle lui soit infligée. En outre, le retentissement qu'a eu la publication dans la presse d'un article relatant les détails de l'enquête pénale, qui a conduit à la mise en examen de six personnes, et dans lequel le BRILOM était clairement identifié, a porté atteinte à l'image du ministre de la défense. Dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la matérialité des griefs retenus à l'encontre de M. B... n'était pas établie. Par suite, son arrêt doit être annulé.
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
Sur le règlement au fond :
5. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 5 mars 2014 par laquelle le vice-président du tribunal de grande instance de Brest a placé M. B... sous contrôle judiciaire, lui faisant interdiction d'exercer des fonctions au sein du ministère de la défense dans les domaines de la gestion immobilière et de la gestion financière, est à l'origine de l'engagement de la procédure disciplinaire ayant abouti à son déplacement d'office. Toutefois il y a lieu de distinguer les faits générateurs de la procédure pénale des griefs retenus par le ministre de la défense pour infliger une sanction disciplinaire à M. B.... Par suite, conformément à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence doit être écarté.
6. Par ailleurs les faits constituant le fondement de l'action disciplinaire entreprise à l'encontre de M. B... ont été, d'une part, un manquement à la déontologie des fonctionnaires, d'autre part l'atteinte portée à l'image du ministère de la défense. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la réalité de ces faits était avérée, indépendamment de l'issue de la procédure pénale engagée notamment contre l'intéressé. La circonstance que par une ordonnance du tribunal de grande instance de Brest du 4 août 2016, le contrôle judiciaire dont faisait l'objet M. B... ait été levé est à cet égard dépourvue d'incidence.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 1er avril 2019 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête d'appel de M. B... et les conclusions qu'il a présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. A... B....