3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. B...Pez-Lavergne, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'époque des faits, entre le 1er août 2011 et le 31 août 2014, M.A..., capitaine dans la gendarmerie nationale, commandait la brigade de recherches d'Avignon ; qu'à la suite d'une enquête administrative, le major général de la gendarmerie nationale, par la décision attaquée du 20 janvier 2017, a infligé à M. A...un blâme au motif d'un " comportement inapproprié (...) à l'égard de plusieurs subordonnées féminines " ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4137-4 du code de la défense : " Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L. 4137-1 et L. 4137 2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité / (...) 3° (...) les majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie (...) " ; que la décision attaquée comporte la signature du major général de la gendarmerie nationale ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005 que celui-ci était compétent pour signer cette décision au nom du ministre de la défense ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner " ; qu'aux termes de l'article R. 4137-16 du même code : " Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation. / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. / Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période " ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a eu connaissance ni des avis de l'autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau, ni du compte-rendu d'une maréchale des logis en date du 6 juillet 2015, pourtant visés par la décision contestée ; que toutefois, d'une part, ces avis sont simplement constitutifs des actes par lesquels l'autorité militaire initialement saisie transmet la demande de sanction à l'autorité militaire supérieure compétente pour prendre la sanction susceptible d'être infligée à l'intéressé, compte tenu de la nature des faits ou du comportement qui lui sont reprochés, aucune disposition du code de la défense n'imposant au demeurant leur communication au militaire ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que ni ces avis ni le compte-rendu ne comportait d'élément qui n'aurait pas été porté à la connaissance du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de communication du dossier ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête administrative aurait méconnu le principe d'impartialité ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu infliger une sanction disciplinaire de 20 jours d'arrêts le 24 avril 2015, qui a été annulée le 22 juillet 2015 par une décision qui précise que toute mention de cette sanction dans le dossier individuel de l'intéressé doit être effacée ; que ni la décision attaquée, ni le rapport d'enquête administrative ne mentionne cette précédente sanction ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se prévaut des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 4137-1 du code de la défense, dans leur rédaction issue de la loi du 20 avril 2016, aux termes desquels : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire " ; qu'en l'espèce, les faits justifiant la sanction ont été portés à la connaissance de l'administration le 6 juillet 2015 ; que la procédure de sanction a été engagée le 22 mars 2016 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire aurait méconnu les dispositions précitées ; qu'il ne peut utilement soutenir, dans ces conditions, que la durée qui s'est écoulée entre les faits qui lui sont reprochés et le prononcé de la sanction serait excessive ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moins six personnels féminins ont subi des comportements inappropriés de la part du requérant ; que plusieurs personnels masculins interrogés ont confirmé l'existence de tels comportements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits reprochés à M. A...ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que le comportement de M. A...a eu des conséquences préjudiciables sur les conditions de travail de ses subordonnées et sur l'image de l'armée, compte tenu du comportement attendu d'un gendarme ; que, par suite, les faits reprochés à M. A...sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (...) " ; qu'eu égard aux responsabilités de M. A...et alors même que sa manière de servir par ailleurs aurait donné pleine satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du premier groupe du blâme ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et à la ministre des armées.