Résumé de la décision :
Les requérants, MM. A et D, ont contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui annulait une ordonnance d'irrecevabilité du tribunal administratif concernant la demande de la SCI Black Pearl visant à annuler un permis de construire délivré par la commune de Saint-Bon-Tarentaise. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, statuant que celle-ci avait commis une erreur en considérant qu'il était nécessaire de procéder à une mesure d'instruction sur la question de la qualité de représentation de la SCI Black Pearl. Le Conseil d'État a également ordonné à la SCI Black Pearl de verser une somme de 1 500 euros chacun à MM. A et D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité des requêtes : Le Conseil d'État a reconnu que les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans obligation d'inviter le requérant à régulariser sa requête. Ainsi, "en cas de contestation de la qualité du représentant d'une personne morale, la juridiction peut opposer une irrecevabilité si celle-ci n’est pas établie".
2. Qualité de représentation : Il a été souligné que, bien que le gérant d'une société civile immobilière dispose normalement du droit d'agir en justice, ce droit se limite lorsque le gérant est une personne morale de droit étranger. Le Conseil d'État a noté que "la personne morale requérante doit fournir des éléments permettant de s'assurer de la régularité de sa saisine" en cas de contestation.
3. Erreur de droit par la cour administrative : L’erreur fondamentale de la cour était de conclure qu'il fallait une instruction supplémentaire pour établir la qualité de représentation de la SCI Black Pearl. Le Conseil d'État estime que, en l'absence d'éléments probants, le tribunal pouvait directement déclarer l'irrecevabilité, indiquant que "la SCI Black Pearl n'a pas fourni les éléments nécessaires pour régulariser sa demande".
Interprétations et citations légales :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article stipule que les présidents des cours administratives d'appel peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à les régulariser. Cette possibilité s'applique également aux requêtes considérées comme irrecevables en raison de la contestation de la qualité du représentant d'une personne morale.
- Code civil - Article 1849 : Cet article établit que le gérant d'une SCI a normalement le droit d'agir en justice sans prouver sa légitimité. Cependant, cette règle comporte des nuances quand le gérant est une entité étrangère, ce qui justifie des vérifications supplémentaires sur la régularité de la représentation juridique.
En conclusion, cette décision du Conseil d'État clarifie les conditions dans lesquelles une requête d'une personne morale peut être déclarée irrecevable et souligne la responsabilité de cette personne morale de prouver sa régularité en cas de contestation de sa qualité de représentation.