Résumé de la décision
La décision concerne une demande d'annulation d'un permis de construire délivré par la commune d'Asnières-sur-Seine à la société Espacity, formulée par Mme A. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité manifestée, notamment parce que Mme A. n'avait pas correctement notifié son recours gracieux comme le stipule l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La cour a annulé l'ordonnance du tribunal administratif sur la base que ce dernier n'avait pas averti la requérante d’une omission dans ses notifications, reconnaissant donc un vice de procédure. La commune d'Asnières-sur-Seine est condamnée à verser à Mme A. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité et notification : L'irrecevabilité initiale de la demande de Mme A. repose sur le non-respect des formalités de notification exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ce dernier impose que l’auteur du recours notifie son recours dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt. Le tribunal a noté que, bien que Mme A. ait tenté de justifier la notification, il manquait un élément crucial : la preuve de l’envoi du recours gracieux.
2. Droit à la régularisation : En se basant sur le principe que le juge ne peut pas rejeter une demande pour irrecevabilité sans avoir au préalable alerté la partie des documents manquants, la décision souligne que le tribunal a failli à son obligation. Par conséquent, l’ordonnance attaquée a été annulée pour vice de procédure, en affirmant qu’il appartenait au tribunal d’aviser Mme A. de la nécessité de compléter son envoi.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 600-1 du Code de l'urbanisme : Cet article stipule que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier son recours dans un délai de quinze jours francs par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine d'irrecevabilité. La cour a interprété que le non-respect de cette procédure conduit à une irrecevabilité, mais qu'elle peut être régularisée si l'oubli est signalé.
2. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article prévoit que le juge doit rejeter une demande pour irrecevabilité manifeste lorsque la régularisation n’est pas possible durant l’instance. Cependant, dans ce cas, le tribunal a échoué à avertir la requérante de l'irrégularité, privant ainsi Mme A. de son droit à un procès équitable.
En résumé, cette décision rappelle l'importance des formalités procédurales et met en lumière l'obligation du tribunal de veiller à ce que les parties soient informées des omissions éventuelles lors de la notification de leurs recours. La cour a renforcé le droit d'exercice des recours en soulignant la responsabilité du greffe du tribunal dans la gestion des documents fournis par les parties.