Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. E... et Mme B... ont requis la suspension d'une décision du président du conseil départemental de l'Aveyron concernant la fixation d'un forfait journalier pour un lieu de vie et d'accueil. Leur demande a été jugée irrecevable par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qui a statué que le litige échappait à la compétence de ce tribunal et devait être examiné par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. En conséquence, le pourvoi a été rejeté, et les demandes de compensation financière présentées par les parties ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : La décision souligne que, même si les lieux de vie et d'accueil ne sont pas classés comme des établissements et services sociaux ou médico-sociaux selon le I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles, ils restent soumis à certaines dispositions de ce code, y compris les règles de tarification. Le juge a affirmé que "le recours contre une décision par laquelle une autorité de tarification... détermine le forfait journalier d'un lieu de vie et d'accueil relève des litiges que cet article attribue à la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale".
2. Absence d'erreur de droit : En décidant de ne pas connaître de la demande d'annulation de l'arrêté, le juge a réaffirmé qu'il n'y avait pas eu d'erreur de droit en rejetant la demande de suspension formulée par M. E... et Mme B..., renforçant l'idée que la juridiction compétente n'était pas en mesure de statuer sur ces demandes.
Interprétations et citations légales
Les textes de loi interprétés dans cette décision comprennent :
- Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Cet article permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative si "l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." Dans ce cas, le juge a conclu que ni l'urgence ni le moyen de contestation n'étaient établis pour justifier la suspension, en raison de la compétence attribuée au tribunal interrégional.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 351-1 : Cet article précise que les recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives aux prix de journée doivent être portés en premier ressort devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Cette disposition a été essentielle pour affirmer que le tribunal administratif n'avait pas compétence sur ce litige, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 312-1 : Ce texte mentionne que les lieux de vie et d'accueil sont soumis à des obligations similaires à celles des établissements sociaux et médico-sociaux. Sa référence dans la décision a renforcé l'idée que la tarification doit respecter des règles spécifiques inscrites dans le décret y afférent.
En conclusion, cette décision illustre la rigueur du cadre juridique en matière de compétence juridictionnelle ainsi que l'importance de la bonne application des règles de tarification dans le secteur social et médico-social.