Résumé de la décision
La société Franck Tagawa a contesté le rejet de son offre dans le cadre d'un marché de travaux de voirie lancé par la Province Nord de Nouvelle-Calédonie. Après avoir saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, celui-ci a ordonné le différé de la signature des lots concernés, mais la signature avait déjà été effectuée avant l'introduction du référé. La société a ensuite demandé l'annulation des contrats afférents dans le cadre d'un référé précontractuel. Cependant, le juge a rejeté cette demande, ce qui a conduit Franck Tagawa à se pourvoir en cassation. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi, considérant que la Province n'avait pas d'obligation de respecter un délai entre l'information des candidats et la conclusion du contrat.
Arguments pertinents
1. Absence de délai minimal imposé : Le Conseil a estimé qu'il n'existait aucune disposition précisant qu'une collectivité territoriale devait respecter un délai entre l'information des candidats évincés et la conclusion du contrat. Ce point est illustré par le refus du moyen avancé par la société Franck Tagawa, qui affirmait qu'une telle obligation existait.
> "Il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles de la délibération du 20 mars 2019, ni d'aucun principe que s'imposerait à une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie [...] l'obligation de respecter un délai minimal."
2. Rejet du pourvoi de la société : Le pourvoi a été rejeté confronté aux dispositions applicables et la société a été condamnée à verser des frais à la Province, renforçant ainsi la décision de rejet des demandes de Franck Tagawa.
> "Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Franck Tagawa doit être rejeté."
Interprétations et citations légales
1. Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
- Article 6-2 : Cet article précise que seules les dispositions législatives contenant une mention expresse sont applicables en Nouvelle-Calédonie, excepté celles relatives à la procédure contentieuse administrative. Cela signifie que les règles de la procédure administrative contentieuse, comme le code de la justice administrative, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie.
> "Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie [...] les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : [...] 6° A la procédure administrative contentieuse."
2. Code de la commande publique
- Article R. 2182-1 : Cet article impose un délai minimal de 11 jours pour la signature d'un marché, mais seulement pour les marchés passés selon une procédure formalisée. Cependant, il n'impose pas cette obligation aux collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, étant donné que l'application des dispositions est subordonnée à des nuances de compétences.
> "Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté [...] Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique."
L'interprétation des articles de loi montre qu'il n'existe aucune obligation formelle à respecter un délai entre le rejet de l'offre et la signature du contrat, ce qui se révèle fondamental dans le rejet du pourvoi présenté par la société Franck Tagawa.