Résumé de la décision
La décision concerne M. B..., commandant au service d'incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse, qui a demandé la protection fonctionnelle de son employeur. Face à un silence de l'administration sur sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Bastia pour faire annuler la décision implicite de rejet. La requête a été rejetée pour tardivité, décision également confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille. Toutefois, il a été établi que le délai de recours avait été prolongé en raison de la période d'urgence sanitaire, menant à l'annulation de l'ordonnance de la cour d'appel et à un renvoi de l'affaire. M. B... a également obtenu une indemnité de 2 000 euros.
Arguments pertinents
La décision s'articule autour de plusieurs arguments juridiques clés :
1. Point de départ du délai de recours : La cour a mis en évidence que le délai de deux mois pour contester la décision implicite avait été prolongé jusqu'au 24 octobre 2020, conformément aux dispositions de l'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration et aux articles 6 et 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020.
- Citation : "le point de départ du délai de deux mois [...] a été reporté au 24 juin 2020."
2. Erreur de droit : La cour a conclu que le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en considérant la requête de M. B... comme tardive.
- Citation : "le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit".
3. Irrecevabilité de la demande du SIS : Bien que le SIS ait contesté la recevabilité de la requête pour manque de motivation, la cour a refusé de substituer ce motif à celui d’une tardivité, soulignant que cela nécessiterait une appréciation des faits.
- Citation : "ce motif suppose une appréciation de fait de la part du juge de cassation."
Interprétations et citations légales
La décision se fonde sur une interprétation des dispositions juridiques suivantes :
1. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 231-4 : Cet article stipule que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet", ce qui est crucial pour déterminer le délai de recours.
2. Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - Article 6 et 7 : Ces articles précisent que les délais de réponse de l'administration sont suspendus durant la période d'urgence sanitaire, impactant directement la date à laquelle la décision implicite de rejet est considérée comme intervenant.
- Article 6 : "Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs".
- Article 7 : "Les délais [...] et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus [...]".
La décision démontre ainsi une application strictement juridique des textes en lien avec la période d'urgence sanitaire, respectant le droit à un recours effectif, tout en clarifiant les conséquences des dispositions légales sur les délais de réponse administratifs.