2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-1381 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 22 et 27 décembre 2016, présentées par le syndicat départemental pénitentiaire Force ouvrière Guyane.
1. Considérant que le I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature prévoit les garanties minimales que doit respecter l'organisation du travail ; qu'aux termes du II de ce même article : " Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents du ministère de la justice : " Pour l'organisation du travail des personnels de l'administration pénitentiaire travaillant en horaires décalés, de jour comme de nuit, y compris les dimanches et jours fériés, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes : / a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 65 heures au cours d'une même semaine, ni 60 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 24 heures ; / b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder 13 h 15 pour les vacations de jour et 12 h 15 pour les vacations de nuit. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 10 heures ; / c) L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 13 h 15 pour les vacations de jour et 12 h 15 pour les vacations de nuit ; / d) Les personnels mentionnés au présent article dont la durée quotidienne de travail n'excède pas sept heures et quinze minutes ne bénéficient pas de temps de pause. Au-delà de sept heures et quinze minutes, les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Cette pause entre dans le décompte du temps de travail effectif, du fait de la nature des fonctions et du mode d'organisation du travail, ainsi que de la nécessité absolue qui en résulte pour les agents de demeurer en permanence à la disposition de l'employeur " ;
2. Considérant, en premier lieu, que le syndicat requérant soutient que, par la circulaire du 27 décembre 2001 relative à la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait incompétemment instauré des dérogations aux garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 précité ; que, toutefois, la circulaire se borne, s'agissant de ces dérogations, à rappeler les dispositions, citées au point 1, de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 ; que ce moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives " ; qu'aux termes de son article 8 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que: / a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures (...) " ; que l'article 17 de cette même directive prévoit toutefois qu'il peut être dérogé aux articles 3 et 8 par voie législative, réglementaire ou administrative pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit de gardiens ou de concierges ou d'entreprises de gardiennage ; que si, par son article 1er, le décret du 31 décembre 2001, dont la circulaire attaquée se borne à réitérer les dispositions sur ce point, prévoit que la durée quotidienne de travail ne peut excéder 13 h 15 pour les vacations de jour et 12 h 15 pour les vacations de nuit, une telle dérogation est au nombre de celles autorisées par l'article 17 de la directive, dès lors qu'elle s'applique à des activités de garde, de surveillance et de permanence pour la protection des biens et des personnes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs poursuivis par les articles 3 et 8 de la directive doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 fixe notamment la durée maximale quotidienne de travail applicable aux personnels de l'administration pénitentiaire travaillant en horaires décalés, de jour comme de nuit, y compris les dimanches et jours fériés ; que le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en vertu duquel tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail, ne peut, par suite, qu'être écarté ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la même directive : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que (...) la durée hebdomadaire de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires " ; qu'aux termes de son article 16 : " Les Etats membres peuvent prévoir : / (...) b) pour l'application de l'article 6 (durée hebdomadaire du travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois " ; que, par son article 1er, le décret du 31 décembre 2001, dont la circulaire attaquée réitère les dispositions sur ce point, prévoit que la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 65 heures au cours d'une même semaine, ni 60 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ; que si ces dispositions fixent des plafonds de durée de travail hebdomadaire plus élevés que celui prévu par la directive, elles le font pour des périodes de référence plus courtes que celle retenue par cette dernière et ne sont, dès lors, pas en elles-mêmes incompatibles avec ses objectifs ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le syndicat départemental pénitentiaire Force ouvrière Guyane n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat départemental pénitentiaire Force ouvrière Guyane est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat départemental pénitentiaire Force ouvrière Guyane et au garde des sceaux, ministre de la justice.