Résumé de la décision :
Dans cette décision, le requérant, M. A..., conteste un arrêté qui ne mentionne pas certaines fonctions syndicales, telles que celles de président, vice-président, secrétaire général et secrétaire général adjoint d'une organisation syndicale, pour l'obtention de promotions au grade d'attaché d'administration hors classe. Il soutient que l'absence de mention de ces fonctions constitue une inégalité de traitement et une violation de la loi relative à l'avancement des attachés principaux. Cependant, le tribunal rejette cette requête, considérant que l'arrêté en question vise uniquement à définir les fonctions spécifiques au ministère de la défense et que les préoccupations soulevées par M. A... ne sont pas pertinentes à ce sujet.
Arguments pertinents :
1. Cadre législatif et réglementation : Le tribunal souligne que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 permettent de définir des conditions d'avancement spécifiques pour certaines fonctions. En l’occurrence, l'article 24 du décret précise que "la liste des fonctions (...) est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique", ce qui limite le champ d'application à des fonctions au sein du ministère de la défense (arrêté contesté).
2. Omission des fonctions syndicales : Le tribunal relève que M. A... ne peut pas arguer efficacement que l'arrêté viole le principe d'égalité, car celui-ci n'emporte pas la reconnaissance des fonctions syndicaux dans sa portée, faisant ainsi valoir que l'arrêté n'a pas pour but d'inclure ces fonctions.
Interprétations et citations légales :
- Loi n° 84-16 - Article 58 : L'article mentionne que "les statuts particuliers de certains corps de catégorie A peuvent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, subordonner l'avancement de grade à l'exercice préalable d'autres fonctions". Cette disposition est interprétée par le tribunal comme permettant une autonomie dans la détermination des fonctions pertinentes pour la promotion.
- Décret n° 2011-1317 - Article 24 : Cet article précise que "les attachés principaux ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade peuvent être promus... s'ils justifient de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement...". Le tribunal interprète cette exigence comme n'incluant pas les fonctions syndicales puisque l'arrêté définit spécifiquement les fonctions reconnues au sein du ministère de la défense.
En somme, la décision souligne la légitimité pour l’autorité administrative de déterminer les fonctions éligibles pour la promotion, tout en refusant d’intégrer des fonctions qui ne relèvent pas de son champ d'action.