Résumé de la décision
La société Biomnis, spécialisée dans les analyses médicales, a sollicité en 2013 l’application du régime d’intégration fiscale, option que le directeur départemental des finances publiques du Rhône a refusée. Le tribunal administratif a annulé ce refus, mais la cour administrative d'appel de Lyon a par la suite annulé ce jugement, déclarant le recours de Biomnis irrecevable. Biomnis a alors formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, considérant que le refus d'option pour l'intégration fiscale constituait un acte faisant grief pouvant être contesté par voie de recours pour excès de pouvoir. Il a également alloué à Biomnis une indemnité de 3 000 euros.
Arguments pertinents
1. Caractère de décision faisant grief : La décision du directeur des finances publiques de refuser l'option pour le régime d'intégration fiscale constitue un acte ayant des conséquences juridiques pour la société Biomnis et ses filiales, ce qui la rend contestable. Le Conseil d'État déclare : "le refus que lui oppose l'administration ... présente le caractère d'une décision faisant grief".
2. Voie de recours appropriée : Le Conseil d'État a précisé que cette décision peut être contestée par un recours pour excès de pouvoir, indépendamment de la possibilité d'une contestation ultérieure par voie de plein contentieux devant le juge de l'impôt. Cette position est justifiée par l'impact économique et les conséquences fiscales qu'un tel refus entraîne.
3. Erreur de droit de la cour d'appel : La cour administrative d'appel a été jugée en erreur pour avoir conclu que la décision du 12 juin 2013 ne pouvait être contestée par voie de recours pour excès de pouvoir, entraînant l'annulation de son arrêt.
Interprétations et citations légales
1. Sur l’intégration fiscale : L'article 223 A du Code général des impôts définit les conditions de constitution d'un groupe fiscal intégré. Il stipule que "une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe".
2. Régime d’option pour intégration fiscale : L'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au Code général des impôts impose un formalisme à respecter lors de la notification de l'option. Il indique que les sociétés doivent fournir des attestations de leurs filiales relatives à leur accord.
3. Décision faisant grief : Il est affirmé que, dans le cadre de la procédure fiscale, "le refus opposé par l'administration pour les sociétés concernées" peut être contesté, établissant un précédent sur la nature du refus administratif à l'intégration fiscale comme un acte détachable.
La décision du Conseil d'État confirme ainsi le droit de la société à contester le refus d'option pour le régime d'intégration fiscale, soulignant l'importance des décisions administratives sur les droits fiscaux des entreprises.