Résumé de la décision
La Fédération corse de l'hôtellerie de plein air a contesté les commentaires administratifs relatifs à l'application du régime d'amortissement dégressif prévu par l'article 39 A du code général des impôts. Ces commentaires précisent que les investissements réalisés par un exploitant de camping pour l'exercice de sa profession ne sont pas éligibles à ce régime. Le tribunal a jugé que ces commentaires étaient conformes aux dispositions légales et a débouté la Fédération, rejetant ainsi sa requête.
Arguments pertinents
1. Applicabilité du régime dérogatoire : Le régime dérogatoire d’amortissement dégressif vise spécifiquement les investissements dans les établissements hôteliers, qui offrent un ensemble de services additionnels. Le tribunal a souligné que ce régime ne peut bénéficier aux investissements liés aux terrains de camping, qui dans leur majorité n'offrent que des emplacements nus sans services hôteliers.
Citation : "ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus."
2. Conformité des commentaires administratifs : Le tribunal a déclaré que les commentaires administratifs, en excluant les investissements réalisés par des exploitants de camping, ne méconnaissaient pas l'article 39 A du code général des impôts et ne souffraient pas d'incompétence.
Interprétations et citations légales
1. Article 39 A - Code général des impôts : Cet article régit l'amortissement des biens d'équipement pour les entreprises, en incluant spécifiquement les investissements hôteliers. Le tribunal rappelle que le régime dérogatoire d’amortissement dégressif s'applique aux établissements hôteliers qui offrent des services additionnels, ce qui ne s'applique pas aux camps proposant des emplacements simples sans services d'hébergement.
Citation : "Le régime d’amortissement [...] s'applique, à l'exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers."
2. BOFiP - BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 : Ce document administratif précise que certains investissements, en lien avec les établissements hôteliers, ne sont pas éligibles, en l'occurrence ceux réalisés par des exploitants de camping.
Ainsi, le tribunal a clarifié que les différences entre l'hôtellerie et les campings justifient le traitement différent des amortissements, confirmant la légitimité des exclusions mentionnées dans les commentaires administratifs.