Résumé de la décision
La société Karavelli, spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes d'adduction d'eau potable, a cédé des actifs mobiliers à la société Polynésienne des Eaux en août 2013. Elle a demandé une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur cette cession, mais l'administration fiscale a refusé, entraînant un rappel de TVA. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge de ce rappel. La cour administrative d'appel de Paris a également rejeté l'appel de Karavelli. Cependant, le Conseil d'État a annulé ces décisions, concluant que la cession était exonérée de TVA, car elle avait été soumise aux droits d'enregistrement et ne constituait pas une opération d'achat-revente.
Arguments pertinents
1. Exonération de la TVA : La cour a jugé que la cession de biens mobiliers par la société Karavelli était exonérée de TVA en vertu de l'article LP 340-9 du code des impôts de la Polynésie française. La cour a souligné que l'exercice du droit à déduction de la TVA lors de l'acquisition des biens ne faisait pas obstacle à l'exonération demandée pour la cession, contrairement à ce qu'avait conclu la cour administrative d'appel.
> "En subordonnant ainsi le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée [...] à la condition [...] tirée de l'absence de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ces biens, la cour administrative d'appel a méconnu la portée de cette disposition."
2. Conditions de l'exonération : La décision précise que la cession a été soumise aux droits d'enregistrement, ce qui est une condition nécessaire pour bénéficier de l'exonération de TVA selon le 1° du I de l'article LP 340-9.
> "Il est constant que la cession par la société Karavelli de biens mobiliers à la société Polynésienne des Eaux a été soumise aux droits d'enregistrement [...] et ne constituait pas une opération d'achat-revente."
Interprétations et citations légales
1. Code des impôts de la Polynésie française - Article LP 340-1 : Cet article stipule que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti sont soumises à la TVA. Cela établit le cadre général de la taxation.
2. Code des impôts de la Polynésie française - Article LP 340-9 : Cet article précise les exonérations de TVA. Le 1° du I mentionne que les cessions de biens meubles soumises aux droits d'enregistrement sont exonérées, tandis que le 30° du même article concerne les ventes de biens usagés qui n'ont pas ouvert droit à déduction totale de la TVA lors de leur acquisition.
> "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les cessions de biens meubles corporels ou incorporels [...] lorsqu'elles sont soumises aux droits d'enregistrement [...] / 30° les ventes de biens usagés réalisées par les assujettis qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation [...]"
3. Code de justice administrative - Article L. 821-2 : Cet article permet au Conseil d'État de régler l'affaire au fond lorsque les éléments sont suffisamment clairs, ce qui a été appliqué dans cette décision.
En conclusion, la décision du Conseil d'État a clarifié l'application des exonérations de TVA en Polynésie française, en soulignant que le droit à déduction de la TVA lors de l'acquisition des biens ne doit pas interférer avec l'exonération applicable lors de leur cession, tant que les conditions d'enregistrement sont respectées.