Résumé de la décision
La société civile immobilière (SCI) BDT a contesté la décision de l'administration qui l'obligeait à payer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des loyers pourtant déconsignés suite à une saisie-attribution. Ces loyers, initialement consignés auprès d'un séquestre, avaient été remis par le bâtonnier de l'ordre des avocats à un huissier en raison d'une saisie demandée par le Crédit Mutuel. La cour administrative d'appel de Nancy a conclu que la SCI BDT avait encaissé ces loyers à la date de leur remise, rendant ainsi la TVA exigible. Le pourvoi de la SCI BDT a finalement été rejeté par la cour suprême, qui a jugé qu'il n'y avait pas d'erreur de droit dans l'analyse des circonstances de la saisie.
Arguments pertinents
1. Exigibilité de la TVA : La cour a appliqué les dispositions de l'article 269 du code général des impôts, affirmant que la TVA est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix, ce qui s'est produit lors de la remise du chèque par le bâtonnier.
> "La taxe [sur la valeur ajoutée] est exigible [...] pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération..." (Code général des impôts - Article 269).
2. Effet de la saisie-attribution : La cour a jugé que la saisie-attribution, qui a abouti à la déconsignation des loyers, avait éteint la dette de la société Jeannin Automobile envers la SCI BDT, ce qui lui conférait un droit sur les sommes saisies. La cour a ainsi estimé que l'encaissement par le créancier avait une incidence sur l'obligation de la SCI BDT vis-à-vis de la TVA.
> "L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible" (Code des procédures civiles d'exécution - Article L. 211-2).
3. Réponse à la contestation : La cour a réfuté l'argument de la SCI BDT selon lequel la saisie n'aurait pas pu éteindre sa dette. Elle a maintenu que la saisie avait un effet juridique dûment prononcé, bien que la dette fut liée à une créance, ce qui n'a pas influencé l'exigibilité de la taxe en question.
> "En jugeant que la saisie avait eu pour effet, dans la limite de son montant, d'éteindre la dette de la société Jeannin Automobile, tiers saisi, à l'égard de la société BDT, la cour [...] n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier".
Interprétations et citations légales
1. Article 269 du CGI : Cet article établit les conditions de l'exigibilité de la TVA. L'interprétation souligne que, même si les sommes étaient sous séquestre et affectées à une autre dette, leur remise entraîne l'exigibilité de la TVA pour le créancier.
> "La taxe [...] est exigible : / [...] C. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération" (Code général des impôts - Article 269).
2. Code des procédures civiles d'exécution - L. 211-2 : La saisie-attribution et son effet d’attribution immédiate sont bien établis par ce texte. Cela joue un rôle fondamental dans la décision car cela tempère les obligations du débiteur vis-à-vis de ses créanciers et affecte le flux de paiement pour la TVA.
> "L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers" (Code des procédures civiles d'exécution - Article L. 211-2).
3. Article L. 131-31 du Code monétaire et financier : La règle stipulant que le chèque est payable à vue, reafirme que le paiement à travers un chèque entraîne une exigibilité immédiate, quel que soit le contexte.
> "Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite" (Code monétaire et financier - Article L. 131-31).
Cette décision illustre l'importance des mécanismes juridiques concernant l'ex