Résumé de la décision :
M. B... a introduit une requête en annulation pour excès de pouvoir contre la réponse du secrétaire d'État chargé du budget à une question parlementaire publiée au Journal officiel, laquelle portait sur l'application des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les régimes de sécurité sociale. Le tribunal a jugé que la réponse ministérielle ne constituait pas un acte susceptible de recours contentieux, car elle se limitait à rappeler le cadre légal sans interprétation de la loi fiscale. Par conséquent, la requête de M. B... a été rejetée.
Arguments pertinents :
1. La réponse d'un ministre à une question parlementaire n'est pas en soi un acte susceptible de recours, sauf si elle contient une interprétation qui pourrait être opposée aux contribuables. Le tribunal s’appuie sur l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, affirmant que :
> "Les réponses des ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, sauf lorsqu'elles comportent une interprétation par l'administration de la loi fiscale."
2. La réponse ministérielle ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale. Elle se limite à des précisions sur l’applicabilité de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne aux personnes relevant de régimes d'assurance maladie obligatoires dans l'Espace économique européen ou en Suisse.
3. En conséquence, M. B... n'est pas recevable à demander l'annulation de cette réponse, ce qui entraîne le rejet de sa requête.
Interprétations et citations légales :
Code de justice administrative - Article R. 611-1 : Cet article stipule que les actes administratifs doivent être susceptibles de recours, mais cela s’applique dans le cadre d’interprétations claires des lois fiscales. Le tribunal souligne que la réponse ministérielle n'implique pas une telle interprétation, mais se limite à _"rappeler que seules les personnes faisant état d'une affiliation à un régime d'assurance maladie obligatoire dans l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse peuvent se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative au règlement du 29 avril 2004..."_
Code des procédures fiscales - Article L. 80 A : Ce texte précise que seules les réponses qui comportent une interprétation de la loi fiscale peuvent être opposées aux contribuables. La décision confirme cette restriction et indique que la réponse attaquée _"ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale au sens et pour l'application de l'article L. 80 A"_.
En somme, cette décision illustre la distinction entre les simples notifications administratives et les interprétations de lois fiscales, soulignant que seules ces dernières ouvrent la voie à un recours contentieux.