Résumé de la décision
La décision porte sur l'interprétation des dispositions fiscales relatives aux plus et moins-values à long terme, plus particulièrement en ce qui concerne les sociétés à prépondérance immobilière. L'affaire concerne une société dénommée "l'Auxiliaire" qui contestait l'imposition d'une provision pour dépréciation de titres, arguant que cette provision devait être soumise au régime des plus et moins-values à long terme. La Cour a jugé que, dès lors que la société détient des actifs constitués à plus de 50 % de leur valeur réelle par des immeubles, cette provision peut être déduite des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, et non au taux réduit applicable aux plus-values à long terme.
Arguments pertinents
1. Définition de la prépondérance immobilière : La décision précise que pour qu'une société soit considérée à prépondérance immobilière, il est nécessaire que son actif soit constitué à plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits s'y rapportant. L’article 219 du code général des impôts stipule que "sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession... constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles...".
2. Traitement fiscal des provisions : La Cour conclut que ces provisions pour dépréciation échappent au régime de plus-values à long terme lorsqu'elles concernent des titres détenus par des sociétés à prépondérance immobilière. Cela signifie qu’elles peuvent être déduites des bénéfices imposables au taux standard.
3. Règle générale d'imposition : Le jugement réaffirme que, lorsqu’une société est reconnue comme étant à prépondérance immobilière, les règles fiscales dérogatoires qui s'appliquent aux plus et moins-values à long terme ne s'appliquent pas aux provisions, permettant ainsi une meilleure imposition des bénéfices à un taux normal.
Interprétations et citations légales
L'interprétation principale de la Cour repose sur le fait que pour ustiliser le régime des plus-values à long terme, la société doit non seulement être classée, mais également remplir les critères définis dans l'article 219 du code général des impôts. La Cour a ainsi mis en lumière les implications fiscales de la classification en tant que société à prépondérance immobilière :
- Code général des impôts - Article 219 : L'article établit que pour l'imposition des plus-values, une société doit répondre à des critères spécifiques pour bénéficier d'un traitement fiscal favorable. La notion de "prépondérance immobilière" est cruciale ici, car elle déclenche une dérogation qui favorise l'imposition au taux normal.
- Un des aspects importants est que les provisions pour dépréciation relatives aux titres de sociétés à prépondérance immobilière ne doivent pas être assujetties au régime des plus-values. Ceci illustre la volonté législative de privilégier la clarté et la prévisibilité dans le régime fiscal applicable à ces sociétés.
En résumé, la décision confirme que les provisions pour dépréciation afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière ne sont pas soumises au régime des plus et moins-values à long terme, permettant leur déduction du bénéfice imposable, soulignant l'importance de la définition juridique entourant la classification des sociétés en matière fiscale.