Résumé de la décision
La société BPD France a contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui annulait une décision favorable du tribunal administratif de Montreuil concernant sa demande de décharge de cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions associées pour les exercices 2009, 2010 et 2011. BPD France soutenait que le régime d'intégration fiscale ne lui permettait pas de constituer un groupe d'intégration fiscale avec d'autres sociétés sous contrôle indirect néerlandais, en violation de la liberté d'établissement (article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). La cour a rejetté le pourvoi de BPD France, confirmant que les sociétés requérantes devaient justifier des accords nécessaires pour l'intégration fiscale, ce qui n'avait pas été fait.
Arguments pertinents
1. Entraînement à la liberté d'établissement :
La cour a reconnu que l'impossibilité de constituer un groupe fiscal entre sociétés françaises détenues indirectement par une même société mère située à l'étranger constituait une entrave à la liberté d'établissement. Cependant, elle a également jugé que la société BPD France devait fournir les accords nécessaires des sociétés membres pour pouvoir bénéficier de l'intégration fiscale, sans que le non-respect des délais ou l'usage de documents standards ne s'appliquent.
> "La société qui sollicite rétrospectivement le bénéfice d'un groupe d'intégration fiscale 'horizontale' doit produire... l'accord des sociétés membres du groupe d'intégration fiscale ainsi formé."
2. Évaluation des accords des filiales :
Concernant les sociétés MAB Development France et Bouwfonds Financiering Participates Holding France (BFPHF), ainsi que leurs filiales, la cour a souligné l'importance de prouver l'accord de toutes les sociétés pour que leurs résultats soient inclus dans l'intégration fiscale. Le fait que ces sociétés avaient précédemment fait partie d'un groupe vertical n'était pas suffisant pour présumer leur accord dans le nouveau groupe.
> "La circonstance que les filiales... étaient précédemment membres d'un groupe fiscal intégré 'vertical' n'était pas de nature à permettre de présumer leur accord."
3. Nature de la demande :
Le rejet total de la demande de BPD France a été confirmé au motif que la société n'avait pas justifié des accords nécessaires. La cour a précisé que la nature de la demande était relative à l'assiette de l'impôt et non à une responsabilité pour faute de l'administration fiscale, ce qui excluait la possibilité de se soustraire à la justification des accords.
> "La cour, qui ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de la requérante, n'a ni méconnu son office de juge de l'impôt ni commis d'erreur de droit."
Interprétations et citations légales
1. Intégration fiscale :
Le principe d'intégration fiscale est encadré par l'article 223 A du Code général des impôts, qui stipule que seules les sociétés ayant formulé leur accord peuvent être membres du groupe :
> Code général des impôts - Article 223 A : "Seules peuvent être membres du groupe les sociétés (...) qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés."
2. Procédures administratives :
Les obligations de notification et d'accord des sociétés membres sont précisés dans l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III du même code, qui impose de manière stricte la communication de ces accords au service des impôts :
> Code général des impôts - Annexe III, Article 46 quater-0 ZD : "La société mère ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale doit notifier cette option au service des impôts [...] ainsi que les attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord."
Cette décision pose ainsi des fondements importants quant à la nécessité de justifier l'accord des sociétés pour l’intégration fiscale, indépendamment des structures précédentes de groupe, ce qui reste un aspect crucial dans le cadre de la fiscalité des entreprises opérant à l'international.