Résumé de la décision
La société Pharmacie de la Porte d'Orléans a acquis, en 2007, un fonds de commerce de bar et de brasserie qu'elle a inscrit à l'actif immobilisé de son bilan. En 2008, elle a signé un nouveau bail pour une activité de pharmacie et de parapharmacie dans ces locaux. L'administration fiscale a rejeté sa demande d'imputation des coûts d’achat du fonds de commerce comme charge déductible, entraînant le rejet de la restitution de l'impôt sur les sociétés versé pour l'exercice 2008. La cour a confirmé cette décision, jugeant que le fonds de commerce devait suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé et ne pouvait être qualifié de charge déductible.
Arguments pertinents
1. Régime Fiscal des Éléments d'Actif : La cour a mis en avant que les éléments acquis d'un fonds de commerce doivent, par nature, suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise. Par conséquent, ces éléments, même lorsqu’ils viennent d’une activité différente, ne peuvent pas être considérés comme charges déductibles. Comme affirmé dans le jugement : "c'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique [...] que le fonds de commerce en litige [...] devaient suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise".
2. Nature de la Dépense : La cour a également précisé que la société requérante n’étant pas propriétaire des locaux, le paiement effectué pour l’acquisition du fonds de commerce ne peut pas être requalifié en indemnité d’éviction, malgré la régulation prévue par le Code de commerce. La cour a rejeté l'argument selon lequel cette somme pourrait être qualifiée d'indemnité : "n'a ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis [...] ni commis d'erreur de droit".
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts et livre des procédures fiscales : La cour a interprété ces textes en soulignant que les dépenses correspondant à un fonds de commerce acquis doivent être considérées comme des immobilisations et non comme des charges. Le Code fiscal prévoit que l'amortissement et les déductions fiscales applicables doivent être réalisés sur la base de la nature de l'immobilisation, en l’occurrence, celles relevant d'une activité différente de l'activité actuelle de l'entreprise.
2. Code de commerce - Article L 145-14 : Cet article traite des indemnités d'éviction dues par le propriétaire en cas de non-renouvellement de bail. La cour a jugé que la somme versée par la société ne relevait pas de cette disposition car elle était liée à l’acquisition d’un fonds de commerce dans une activité distincte. L'instruction fiscale invoquée par la société, datée postérieurement à l'exercice contesté, n'était pas pertinente pour sa situation : "ni commis d'erreur de droit en déduisant de cette qualification qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction fiscale".
En conclusion, la décision démontre l'importance de la qualification correcte des éléments d’actif immobilisé et des dépenses associées en matière de fiscalité, ainsi que les limites des arguments pouvant être invoqués sur la base d'articles de loi lorsque ceux-ci ne s'appliquent pas à la situation soumise au tribunal.