Résumé de la décision :
Dans cette affaire, Mme B..., étudiante à La Rochelle, a signé deux baux successifs pour la location d'un appartement meublé à Aytré pour la période 2010-2012. Elle a contesté sa cotisation de taxe d'habitation pour l'année 2011, arguant que l'appartement était une location saisonnière, réservée par le propriétaire pour la période estivale. Cependant, le ministre des Finances a fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui lui avait donné gain de cause. La cour a annulé ce jugement et a rejeté la demande de Mme B..., considérant qu'elle était redevable de la taxe d'habitation.
Arguments pertinents :
1. Redevabilité de la taxe d'habitation : La décision souligne que selon l'article 1407 du Code général des impôts, la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation. Mme B... était locataire au 1er janvier de l'année d’imposition, ce qui la rendait redevable de la taxe.
2. Distinction entre location saisonnière et location à titre de résidence principale : La cour a interprété que "la location d'un logement meublé à un étudiant par bail de neuf mois ne constitue pas une location saisonnière" et lui confère le statut de résidence principale. Cela contredit la thèse de la saisonnalité avancée par Mme B...
3. Erreur du tribunal administratif : La cour a statué que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en tenant compte uniquement de la volonté du propriétaire de conserver la jouissance de l'appartement et non pas de la situation de Mme B... qui occupait le logement au 1er janvier.
Interpretations et citations légales :
1. Article 1407 - Code général des impôts : Cet article établit le principe selon lequel la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation. Cela signifie que même si une location est considérée comme "saisonnière" par le propriétaire, elle ne peut être classée ainsi si elle constitue une résidence principale, ce qui était le cas ici pour Mme B....
2. Article 1408 - Code général des impôts : Il précise que la taxe est établie au nom des personnes qui ont la jouissance des locaux imposables. Cela indique que toute personne occupant un local imposable y a une disposition légitime de ce dernier, même si le propriétaire envisage de l'utiliser pour d'autres périodes de l'année.
3. Article L. 632-1 - Code de la construction et de l'habitation : Cet article stipule que les baux conclus avec des étudiants peuvent avoir une durée différente de celle des baux habituels, permettant une flexibilité dans la location. Néanmoins, cette possibilité ne fait pas des baux étudiants des baux saisonniers par nature, et Mme B... avait une jouissance légitime sur le logement, consolidant ainsi sa responsabilité fiscale au regard de la taxe d'habitation.
En somme, cette décision clarifie la distinction cruciale entre une location meublée à titre de résidence principale et une location saisonnière, réaffirmant l'application des normes fiscales à des situations particulières telles que celle des étudiants.